CETATEXT000028113645 J7_L_2013_10_000001201866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113645.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/10/2013, 12DA01866, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01866 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq AMMAR M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société Hapie, dont le siège est ZAC Croix Saint Claude, 6 rue de l'Epinette à Pontault Combault
(77340), par Me Sandra Ammar ; la société Hapie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001484 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand port maritime du Havre à lui payer la somme de 30 655,87 euros (TTC) en règlement de deux factures datées du 1er et du 13 janvier 2010 ; 2°) à titre principal, de condamner le Grand port maritime du Havre à lui payer la somme de 22 897,01 euros (TTC) correspondant au solde de ses factures des 13 et 18 janvier 2010 compte tenu du règlement du 22 décembre 2010 ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le Grand port maritime du Havre à lui payer la somme de 3 737,09 euros (TTC) correspondant à la facture du 13 janvier 2010 et au règlement du 22 décembre 2010 et d'ordonner la restitution, aux frais du Grand port maritime du Havre, de la livraison du 15 janvier 2010 de 6 tonnes de sel de type " No-neige " en sac ; 4°) de mettre à la charge du Grand port maritime du Havre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Sandra Ammar, avocat de la SA Hapie ;
- Considérant que la société Hapie relève appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Grand port maritime du Havre à lui payer une somme de 30 655,87 euros (TTC) en règlement de deux factures datées du 1er et du 13 janvier 2010 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, par le secrétaire du contentieux " ;
- Considérant que la circonstance que les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ne figurent pas sur les expéditions du jugement est sans incidence sur sa régularité, dès lors que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins indemnitaires et d'injonction :
- Considérant que le Grand port maritime du Havre a commandé à la société Hapie 25 tonnes de sel de déneigement en sac au prix unitaire de 403,49 euros (HT), frais de transport compris, et 100 tonnes de sel de déneigement en vrac au prix unitaire de 130,13 euros (HT), frais de transport compris, par un bon de commande du 7 janvier 2010 ; que le Grand port maritime du Havre a accepté, le 7 janvier 2010, la livraison de 25 tonnes de sel en sac de type " no-neige " en substitution des 25 tonnes de sel de déneigement en sac ; que la société Hapie a livré au Grand port maritime du Havre 6 tonnes de sel en sac de type " no-neige " le 8 janvier 2010, puis 10 tonnes du même produit le 15 janvier 2010 ; qu'elle a émis deux factures, l'une datée du 13 janvier 2010 pour 11 495,95 euros (TTC) et l'autre datée du 18 janvier 2010 pour 19 159,92 euros (TTC), correspondant à un prix unitaire pour la tonne de 1 602 euros (HT) ; que, toutefois, le Grand port maritime du Havre s'est borné à régler la somme de 7 758,86 euros (TTC), montant correspondant au tonnage de sel en sac de type " no-neige " évalué au prix unitaire prévu par le bon de commande du 7 janvier 2010 ;
- Considérant que, pour pallier la rupture d'approvisionnement qu'invoquait la société Hapie, le Grand port maritime du Havre a accepté le principe d'une substitution du sel en sac de type " no-neige " au sel de déneigement initialement prévu dans le bon de commande du 7 janvier 2010 ; que, toutefois, aucune des pièces produites ne justifie que le Grand port maritime du Havre ait donné son accord sur le prix du produit livré ainsi substitué ;
- Considérant que les chutes abondantes de neige ont débuté dès décembre 2009, tandis que le bon de commande n'a été signé que le 7 janvier 2010 ; que la société Hapie, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas que les difficultés d'approvisionnement en sel auxquelles elle aurait été confrontée constitueraient une sujétion imprévisible lors de la commande du 7 janvier 2010 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à obtenir une indemnité au titre des sujétions imprévues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hapie n'est pas fondée à demander la condamnation du Grand port maritime du Havre, d'une part, à lui payer la somme de 22 897,01 euros (TTC) correspondant au solde de ses factures des 13 et 18 janvier 2010, d'autre part, à lui verser la somme de 3 737,09 euros (TTC) en règlement de la facture du 13 janvier 2010 et, enfin, à lui restituer la livraison du 15 janvier 2010 de 6 tonnes de sel type " no-neige " ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Hapie doivent, dès lors, être rejetées ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hapie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Grand port maritime du Havre et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Hapie est rejetée. Article 2 : La société Hapie versera au Grand port maritime du Havre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions du Grand port maritime du Havre est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hapie et au Grand port maritime du Havre. '' '' '' '' 4 N°12DA01866 39-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix.