CETATEXT000028113653 J7_L_2013_10_000001300718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113653.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13DA00718, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00718 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq M. Daniel Mortelecq M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime ; le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300881 du 3 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. C...B..., annulé l'arrêté préfectoral, en date du 29 mars 2013, ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, premier vice-président ;
- Considérant que, M.B..., né le 25 mai 1988, a été interpellé par les services de police le 31 août 2012 ; que le préfet de la Seine-Maritime a, le même jour, pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que l'intéressé a été interpellé le 10 octobre 2012, le 23 octobre 2012 puis le 10 janvier 2013 et s'est vu, à ces trois reprises, remettre des convocations, afin de se présenter aux services de police en vue d'exécuter la mesure d'éloignement, auxquelles il n'a pas déféré ; que le préfet de la Seine-Maritime a, le 29 mars 2013, ordonné son placement en rétention administrative ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement, en date du 3 avril 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. B..., annulé la décision, en date du 29 mars 2013, ordonnant son placement en rétention administrative ;
- Considérant que M. B...a déclaré, lors de ses auditions par les services de police, résider dans un foyer ou chez des amis sans donner d'adresse précise ; qu'il produit des attestations d'hébergement contradictoires avec ses déclarations ; qu'il s'est présenté, le 31 août 2012, comme étant de nationalité tunisienne et, le 28 mars 2013, comme étant ressortissant algérien, en fournissant une photocopie de son passeport ; qu'il a donc usé d'une fausse identité, ce qu'il ne conteste pas ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme justifiant de garanties de représentation suffisantes, en dépit de ses allégations relatives à l'état de grossesse de sa concubine ; qu'il ne produit aucun élément de nature à justifier de l'ancienneté ou de la stabilité de sa relation avec cette ressortissante française, alors, en tout état de cause, qu'il ressort des pièces du dossier que le début de la grossesse de sa concubine est daté au 23 décembre 2012 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision, en date du 29 mars 2013, ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...;
- Considérant que, par arrêté en date du 28 mars 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. A...D..., directeur de la réglementation et des libertés publiques, à effet de signer toutes décisions ordonnant une mesure d'éloignement ou le placement en rétention administrative des étrangers en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant que la décision contestée comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;
- Considérant que M.B..., faute d'avoir contesté dans le délai de recours la décision l'obligeant à quitter le territoire français, désormais devenue définitive, n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ;
- Considérant que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer un placement automatique en rétention administrative ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée le plaçant en rétention administrative a été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de placement en rétention administrative de M. B..., en date du 29 mars 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300881, en date du 3 avril 2013, du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00718 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.