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13DA00762

CETATEXT000028113655 J7_L_2013_10_000001300762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113655.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 15/10/2013, 13DA00762, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00762 2e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Mortelecq SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Marc Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour M. A...E..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. D... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203281 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'informant que, s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était imparti, il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2012 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

  1. Considérant que, par arrêté du 22 octobre 2012, le préfet de l'Oise a refusé à M.D..., ressortissant angolais né le 28 février 1975, la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a informé qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction de retour en France d'une durée maximale de deux ans, s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui était imparti ; que M. D... relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. D...déclare être entré en France le 22 novembre 2007 ; que sa demande d'asile a été définitivement rejetée le 9 octobre 2009 ; qu'il a fait l'objet, le 1er décembre 2009, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, s'il fait valoir qu'il vit avec Mlle B...C..., la mère de son enfant né le 24 janvier 2009, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses avis d'impôt sur le revenu et de sa demande de titre de séjour datée du 31 juillet 2012, qu'il réside à une adresse différente depuis qu'il est entré en France ; que la circonstance qu'il travaillerait dans le magasin de Mlle B...C...ne permet pas d'établir l'effectivité de leur communauté de vie ; que, par ailleurs, l'attestation du 20 novembre 2012 de cette dernière, peu circonstanciée, de même que la lettre du 30 janvier 2013 du Dr Nabet, qui se borne à mentionner que l'enfant s'est présenté à sa consultation accompagné de ses parents depuis le 21 novembre 2011 et, enfin, la lettre du 25 janvier 2013 de la directrice de l'école où l'enfant est scolarisé, qui fait état de ce que le requérant l'accompagne tous les matins et vient le récupérer tous les soirs, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que M. D...participe à l'entretien et à l'éducation, tant de l'enfant qu'il a eu avec Mlle B...C..., que de celui que celle-ci a eu d'une autre relation ; que les différents bulletins de salaires que l'intéressé produit ne le permettent pas davantage ; qu'enfin, M. D...n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il vivait avant d'entrer en France ; que le requérant n'établit pas que ses trois autres enfants et leur mère n'y vivraient plus ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Oise n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D...n'est pas fondé à soutenir, qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise. '' '' '' '' N°13DA00762 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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