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13DA00805

CETATEXT000028113657 J7_L_2013_10_000001300805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/36/CETATEXT000028113657.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13DA00805, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00805 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq NAANAI Mme Perrine Hamon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300011 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 20 novembre 1981, est entré en France le 5 mai 2009 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 dudit code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; qu'enfin, l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ;
  3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 313-10, auxquelles renvoie l'article L. 313-14 du même code ;
  4. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; que le préfet de l'Oise sollicite cette substitution en faisant valoir qu'il aurait opposé à M. C...une décision identique de refus en se fondant sur l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
  5. Considérant qu'en l'absence non contestée de détention par M. C... d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, le requérant ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi l'arrêté litigieux trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en premier lieu, que le préfet pouvait décider de refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement dudit article 3, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il suit de là que, sur ce nouveau fondement, le préfet pouvait, sans erreur de droit, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.C... ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. C...était, à la date de la décision attaquée, divorcé sans enfant ; qu'il est entré en France en 2009, à l'âge de 28 ans et n'établit ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine ; qu'enfin la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, il se soit remarié est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et bien qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et exerce une activité professionnelle, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour ces mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00805 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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