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12LY03086

CETATEXT000028115046 J2_L_2013_10_000001203086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115046.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 12LY03086, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03086 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT MOREL M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, présentée pour M. C..., domicilié ...à Lyon (69437 Cedex 07) ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202375 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 janvier 2012 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'il n'avait pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de son état de santé est sans incidence ; que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que les décisions litigieuses ont été prises sans qu'il ait été mis à même d'être entendu sur son état de santé, en méconnaissance du principe général du droit communautaire du droit d'être entendu, applicable lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité administrative met en oeuvre le droit communautaire ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. B...n'a jamais déposé de demande de titre en invoquant son état de santé ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit ni qu'il ne pourrait être soigné dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo ni même que le défaut de prise en charge de son état de santé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le droit d'être entendu n'est rattachable qu'à une procédure contentieuse ; que le requérant a pu faire valoir ses observations tout au long de la procédure d'instruction de sa demande d'asile, avant qu'un refus de titre ne lui soit opposé ; Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 10 mai 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2013, présenté pour M.B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu le courrier, en date du 8 juillet 2013, informant les parties de ce qu'était susceptible d'être soulevé d'office un moyen, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France, irrégulièrement, à la date déclarée du 31 janvier 2010, à l'âge de vingt-trois ans ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, le 29 avril 2011 ; que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2011 ; que, par décision du 2 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'avait soulevé dans sa requête d'appel que des moyens de légalité interne ; que, s'il a soulevé par mémoire enregistré le 28 mars 2013 le moyen tiré de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises sans qu'il ait pu être entendu, en méconnaissance du principe général du droit communautaire, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et relève d'une cause juridique distincte, a été présenté après l'expiration des délais d'appel et est, par suite, irrecevable ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que M. B...soutient qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif majeur et qu'il est affecté d'un diabète insulinodépendant ; que, s'il produit des certificats médicaux en date du 23 mars 2011 et du 18 février 2013 indiquant qu'il présente un état de stress post traumatique avec une forte composante dépressive, et faisant état d'angoisses, d'inhibition psychique, de troubles du sommeil et de reviviscences diurnes, ces éléments ne permettent pas d'établir que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au demeurant, M. B...ne justifie pas de manière probante bénéficier d'un suivi médicamenteux pour cette pathologie ; que, par ailleurs, si les documents produits, et notamment des certificats médicaux en date des 22 février, 4 et 14 juin 2012, établissent que M. B...souffre d'un diabète insulinodépendant, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents qu'il a lui-même produits, qu'un traitement approprié est disponible en République Démocratique du Congo, où un quart des personnes atteintes de cette maladie y bénéficie d'un traitement ; que l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement effectif ; que, dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait jamais déposé de demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, le moyen tiré de ce que la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté ;
  4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; que M. B...soutient qu'il a été enrôlé de force en 1997, au sein des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, que, suite à plusieurs blessures, il a déserté en 2005, alors qu'il avait le grade de caporal, motif pour lequel il a été convoqué par les autorités judiciaires en 2009 et pour lequel il a fui le pays l'année suivante ; qu'il expose également qu'un nouvel avis de recherche a été lancé à son encontre, en mai 2011, pour atteinte à la sûreté de l'Etat, après qu'il a été accusé, à tort, d'avoir été complice des rebelles ayant mené une action, en février 2011, à l'encontre d'un site abritant une des résidences du chef de l'Etat ; que, toutefois, son récit est peu circonstancié et peu cohérent ; qu'en particulier, il n'expose pas les motifs de sa désertion ni les raisons pour lesquelles il aurait été accusé d'avoir participé à un complot contre le président ; que, dans ces conditions, M.B..., dont la demande d'asile puis la demande de réexamen ont d'ailleurs été rejetées, n'établit pas la réalité de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, au sens des stipulations précitées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  6. '' '' '' '' 2 N° 12LY03086 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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