CETATEXT000028115051 J2_L_2013_10_000001300206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115051.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00206, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00206 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT BLANC M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2013, présentée pour Mlle A...B..., domiciliée ... ; Mlle B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205722 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet devait consulter la commission du titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2013, présenté pour MlleB..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2013 fixant la clôture d'instruction au 15 mai 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Besse, rapporteur ;
- Considérant que MlleB..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France à l'âge de dix-neuf ans, en septembre 2011 ; qu'elle a présenté, le 25 septembre 2011, une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ; qu'après que le préfet de la Haute-Savoie l'eut informée de ce qu'elle ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour, elle a sollicité le réexamen de sa situation administrative, le 12 juin 2012, en produisant une promesse d'embauche ; que, par arrêté du 5 octobre 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mlle B...relève appel du jugement du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; que Mlle B...fait valoir qu'elle habite chez son père, qui réside régulièrement en France depuis 2007, et sa nouvelle épouse, qu'elle est bien intégrée, et que sa présence dans ce foyer est nécessaire, en raison du soutien qu'elle apporte à la fille de sa belle-mère, qui souffre de troubles psychiatriques ; que, toutefois, la mère et les deux soeurs de l'intéressée résident au Kosovo, où elle a toujours vécu jusqu'à son entrée récente en France, un an avant la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour et non de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que Mlle B...ne remplissant pas les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que, si Mlle B...fait valoir que sa présence en France est nécessaire pour l'amélioration de l'état de santé de la fille de sa belle-mère et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, elle ne justifie, ainsi, d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, au sens des dispositions précitées, propre à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; " ; que Mlle B...n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de leur méconnaissance ; qu'au demeurant, elle est entrée irrégulièrement en France et ne peut, par suite, bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'enfant d'un ressortissant de nationalité française ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MlleB..., qui ne soulève aucun moyen distinct à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 13LY00206 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.