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13LY00228

CETATEXT000028115053 J2_L_2013_10_000001300228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115053.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00228, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00228 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CAUDIN M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 2013, présentée pour la SARL Cgib Elec, dont le siège est Lieu-dit Robert, 39, route nationale à Saint-Didier-en-Velay

(43140); La SARL Cgib Elec demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100970 du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard dont elles étaient assorties, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, pour remettre en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts, elle n'a pas repris une activité préexistante, à savoir celle de la SARL E...Fouvet Electric ; qu'en effet, il n'y a pas identité d'activité entre les deux sociétés ; qu'elle est spécialisée dans l'électricité industrielle et les automatismes, alors que la SARL E...Fouvet Electric avait essentiellement une clientèle de particuliers ; qu'il n'y a pas de communauté d'intérêts entre les deux sociétés ; qu'il n'y a pas eu de reprise significative du matériel ; qu'elle n'a pas installé son siège dans le même local ; que l'administration ne peut se prévaloir de la simple reprise d'un local servant de dépôt ; que les dispositions du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ne s'appliquent pas aux entreprises défaillantes, dès lors qu'aucune reprise de clientèle n'est possible, le fonds de commerce ayant été anéanti ; qu'elle a constitué sa clientèle de manière autonome ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'identité d'activités entre la société requérante et la SARL E...Fouvet Electric est établie ainsi qu'en attestent l'activité déclarée et la reprise du personnel de l'ancienne société ; que la société a orienté progressivement son activité vers les particuliers, comme la SARL E... Fouvet Electric ; que la reprise des moyens humains et matériels de l'ancienne société et de la clientèle caractérisent une communauté d'intérêts entre les deux sociétés ; que la circonstance que la SARL E...Fouvet Electric a été mise en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la requérante puisse être regardée comme ayant repris une activité préexistante ; que, dans ces conditions, la SARL Cgib Elec ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt prévue, en faveur des entreprises nouvelles, par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2013, présenté pour la SARL Cgib Elec, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'elle a été concurrente pendant plusieurs mois de la SARL E...Fouvet Electric ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Besse, rapporteur, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de MeA..., représentant la SARL Cgib Elec ;
  1. Considérant que la SARL Cgib Elec, qui exerce une activité de travaux d'électricité et de câblage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2009 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé au rehaussement de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, en remettant en cause le bénéfice de l'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont elle avait bénéficié ; que la SARL Cgib Elec relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard dont elles étaient assorties, auxquelles elle a été assujettie ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant que les dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en l'espèce, instaurent notamment, pour les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale, une exonération, totale puis partielle, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, lorsqu'elles ont été créées, après le 1er janvier 1995, dans des zones de revitalisation rurale ; que, toutefois, aux termes du III de cet article : " Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a considéré que la SARL Cgib Elec, qui a été créée le 1er avril 2006, avait repris l'activité préexistante de la SARL E... Fouvet Electric, laquelle a cessé définitivement son activité professionnelle le 29 décembre 2006 ;
  4. Considérant, en premier lieu, que la SARL Cgib Elec soutient qu'elle est spécialisée dans l'électricité industrielle et les automatismes, contrairement à la SARL E...Fouvet Electric qui, si elle exerçait également dans le domaine de l'électricité, s'adressait essentiellement à des particuliers ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément à l'appui de cette allégation ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que, comme le fait valoir l'administration, la SARL Cgib Elec a très rapidement orienté son activité vers les particuliers ; que, dans ces conditions, la SARL Cgib Elec exerçait la même activité que la SARL E...Fouvet Electric, alors même qu'elle a par ailleurs diversifié sa clientèle ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Cgib Elec a été créée par M. B...et M. C...E..., lequel avait été salarié pendant six ans de la SARL E... Fouvet Electric, dont il avait été gérant du 1er janvier au 15 février 2006, qu'elle a embauché à compter du 29 janvier 2007 et du 16 avril 2007 deux anciens salariés de la SARL E... Fouvet Electric ainsi que, à partir de cette dernière date, M. D...E..., père de M. C...E..., qui détenait la moitié des parts de l'ancienne société ; que, par ailleurs, la SARL Cgib Elec a pris à bail à compter du 1er mars 2007 un local à usage de dépôt, qui était l'ancien siège social et local d'exploitation de la SARL E...Fouvet Electric, à Saint-Didier-en-Velay, et a acquis à cette date une partie du matériel de cette société ; que, si la SARL Cgib Elec produit une liste de ses clients au cours du premier exercice qui établirait que la plupart d'entre eux aurait fait appel à ses services suite à des actions de démarchage, la clientèle ne présente pas, dans ce secteur d'activité, un caractère stable et permanent ; qu'au demeurant, il ressort de la liste établie par la requérante, qui ne produit aucun élément sur la clientèle de l'ancienne société, qu'une partie importante desdits clients a fait appel aux services de la SARL Cgib Elec du fait qu'ils connaissaient M. C...E..., lequel travaillait auparavant, ainsi qu'il a été dit, à la SARL E...Fouvet Electric ; que, dans ces conditions, et alors même que le local pris à bail ne servait que de lieu de dépôt et que le matériel repris ne constituait qu'une faible partie du matériel de la SARL Cgib Elec, celle-ci, qui exerce dans le même secteur géographique que la SARL E...Fouvet Electric, doit être regardée comme ayant repris l'activité de cette dernière, sans qu'y fasse obstacle le fait que les deux sociétés ont coexisté pendant quelques mois, avant que cette dernière n'ait été placée en liquidation judiciaire ; que, par suite, elle ne pouvait bénéficier de l'exonération en litige ; En ce qui concerne l'invocation de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  6. Considérant qu'à supposer que la SARL Cgib Elec se prévale, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 24 de l'instruction administrative 4 A-5-95 du 6 juillet 1995 et du paragraphe 56 de l'instruction administrative 4 A-6-01, celles-ci ne contiennent pas une interprétation des dispositions applicables différente de celle dont il a été fait application ; Sur les dépens :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SARL Cgib Elec, partie perdante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Cgib Elec, partie tenue aux dépens, puisse être indemnisée des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Cgib Elec est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cgib Elec et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  9. '' '' '' '' 2 N° 13LY00228 gt 19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.

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