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13LY00460

CETATEXT000028115057 J2_L_2013_10_000001300460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115057.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 15/10/2013, 13LY00460, Inédit au recueil Lebon 2013-10-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00460 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT FOURREY M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2013, présentée pour M. A... B..., alors placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry

(69125); M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300513 du 25 janvier 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2013 par laquelle le préfet de l'Ardèche lui a interdit de retourner en France pendant dix-huit mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient qu'au regard de la durée de son séjour en France, où il a vécu l'essentiel de sa vie, de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France, de l'absence de menace pour l'ordre public, la décision lui interdisant le retour en France est entachée d'une erreur d'appréciation et a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2013, présenté par le préfet de l'Ardèche, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2013, fixant la clôture de l'instruction au 11 juillet 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 mars 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. B...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Besse, rapporteur, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
  1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a été interpelé le 22 janvier 2013, sans être en possession d'un titre de séjour en cours de validité ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; que, par arrêté du même jour, le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner en France pendant une période de dix-huit mois et l'a placé en rétention ; que, par jugement du 25 janvier 2013, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant dix-huit mois ;
  2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que s'il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux, la circonstance que l'étranger n'ait pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet, en janvier 2009, d'une précédente mesure d'éloignement exécutée d'office ; qu'il séjourne irrégulièrement en France, depuis mars 2009, en ayant usurpé l'identité d'un ressortissant français, afin de travailler ; que, si M. B...soutient qu'il a vécu l'essentiel de sa vie en France, il ne l'établit pas ; qu'en effet, l'intéressé, né en France en 1980, est parti vivre en Tunisie en 1993, aux côtés de sa mère ; que, s'il indique être revenu en France en 2001, trois années après le décès de celle-ci, il ne produit aucun élément permettant d'établir un séjour en France avant l'année 2004 ; que, s'agissant des années 2004 à 2009, les éléments qu'il produit, à savoir notamment un certificat médical pour l'année 2004, une déclaration de revenus pour l'année 2005 faisant état de revenus d'un montant total de 1 471 euros, une inscription comme demandeur d'emploi en janvier 2006 et des feuilles de paie pour les périodes de juillet à septembre 2006 et de janvier à avril 2008 ne permettent pas d'établir la réalité d'un séjour habituel en France pendant cette période, alors au demeurant que l'intéressé, qui avait été interpelé en janvier 2009 en provenance d'Italie, avait alors déclaré vivre dans ce pays depuis mai 2008 ; que, par ailleurs, si le père et une soeur de M. B...résident en France, l'intéressé, dont les autres frères et soeurs résident en Tunisie, ne justifie pas entretenir avec ces derniers des liens d'une particulière intensité ; que, dans ces conditions, et alors même que le préfet de l'Ardèche a indiqué que la présence de M. B...en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public, la décision d'interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, tant dans son principe que dans sa durée ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 octobre
  5. '' '' '' '' 2 N° 13LY00460 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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