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13BX00426

CETATEXT000028115084 J3_L_2013_10_000001300426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115084.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/10/2013, 13BX00426, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00426 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant ...Terre d'asile 5 rue Tartifume à Niort

(79000), par Me B...; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202531 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2012 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant du refus de titre, - l'arrêté attaqué n'est pas motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les critères de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses parents sont en France, qu'il est entré avec sa compagne et leurs trois enfants qui sont scolarisés en France, qu'il travaille et qu'ils ont tous subi un grave traumatisme ; - il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse et lui ont besoin de soins et ont fait des efforts d'intégration ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant du pays de renvoi, - l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne lie pas le préfet ; - l'Arménie ne dispose pas des traitements appropriés pour lutter contre la pathologie de son épouse : Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 7 mars 2013, admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 avril 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant que le requérant, de nationalité arménienne, fait valoir que ses parents se trouvent sur le territoire français, qu'il est entré en France avec sa compagne et leurs trois enfants qui sont scolarisés en France et qu'il travaille sous contrat à durée déterminée ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré irrégulièrement en France en 2010, accompagné de des parents, de sa compagne et de leurs trois enfants, et n'a été autorisé à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ; que sa compagne fait elle aussi l'objet d'un refus de titre de séjour et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M. C..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant, d'une part, que M. C... fait valoir que son épouse a besoin de soins, et produit deux certificats médicaux rédigés par des médecins généralistes affirmant que Mme D... a besoin d'un suivi psychologique ; que s'il soutient également qu'il n'a plus d'attaches familiales en Arménie, il ressort des pièces du dossier, comme il vient d'être dit au point 4, qu'il est entré irrégulièrement en France en 2010 accompagné de sa compagne qui fait elle aussi l'objet d'un refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le requérant ne démontre pas l'existence d'une circonstance exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;
  7. Considérant, d'autre part, en ce qui concerne la possibilité d'une régularisation en tant que salarié, que la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée, au demeurant postérieur à la décision attaquée, ne justifie pas, par elle-même, que la situation de l'intéressé réponde aux considérations humanitaires ou aux motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français
  8. Considérant que si M. C... fait valoir qu'il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à une telle appréciation ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour assortir son refis de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur le pays de renvoi :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;
  10. Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que son épouse a besoin d'un suivi psychologique, il n'établit pas qu'elle ne pourrait recevoir un tel traitement en Arménie ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, où siégeaient : - Mme Michèle Richer, président de chambre, - M. Antoine Bec, président-assesseur, - Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  12. Le rapporteur, Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président, Michèle RICHER Le greffier, Isabelle OLLAGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13BX00426 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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