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13BX00427

CETATEXT000028115086 J3_L_2013_10_000001300427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115086.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03/10/2013, 13BX00427, Inédit au recueil Lebon 2013-10-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00427 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2013, présentée pour Mme B...C...néeD..., demeurant ...Terre d'asile 5 rue Tartifume à Niort

(79000), par Me A...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202534 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2012 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : S'agissant du refus de titre, - l'arrêté attaqué n'est pas motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les critères de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son époux et leurs fils, belle-fille et petits-enfants sont en France, qu'ils ont fui l'Arménie en raison de menaces qu'ils subissaient du fait d'un accident avec un membre de la famille d'un homme influent dans la région et qu'elle souffre de diabète ; - elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a besoin de soins, n'a plus de famille en Arménie et a fait des efforts d'intégration ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure ne comportait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant du pays de renvoi, - l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne lie pas le préfet ; - l'Arménie ne dispose pas des traitements appropriés pour lutter contre sa pathologie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le préfet des Deux-Sèvres qui conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que, le 19 octobre 2012, Mme C...a déposé une demande de titre en qualité d'étranger malade et qu'il a décidé à titre dérogatoire de lui délivrer une carte de séjour ainsi qu'à son époux ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2013, présenté pour Mme C...qui conclut aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près e tribunal de grande instance de Bordeaux, en date du 7 mars 2013, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 13 juin 2013 à 12h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013: - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
  1. Considérant que Mme C... relève appel du jugement du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2012 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur l'étendue du litige ;
  2. Considérant qu'en délivrant à MmeC..., postérieurement à l'introduction de la présente requête, un titre de séjour " étranger malade ", le préfet des Deux-Sèvres a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué du 7 septembre 2012 et qui n'ont reçu aucune exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet ; que, toutefois, l'octroi d'une telle carte, qui n'emporte pas retrait de la décision de refus de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, ne rend pas sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision ; que, dès lors, il y a lieu d' y statuer ; Sur le refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme C...a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre litigieux méconnaitrait les dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision lui refusant le séjour au titre de l'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2013, où siégeaient : - Mme Michèle Richer, président de chambre, - M. Antoine Bec, président-assesseur, - Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 octobre
  6. Le rapporteur, Frédérique MUNOZ-PAUZIÈSLe président, Michèle RICHERLe greffier, Isabelle OLLAGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13BX00427 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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