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12DA00536

CETATEXT000028115092 J7_L_2013_10_000001200536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115092.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 12DA00536, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00536 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GREENLAW AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2012 et 10 octobre 2012, présentés pour la société Vitse, dont le siège est Langhemast Straete à Noordpeene

(59670), par Me B...A... ; La société Vitse demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0904244 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'abrogation du troisième alinéa de l'article 9 et du premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du préfet du Nord du 29 août 2005 imposant des restrictions d'accès à des camions ; 2°) à titre principal, d'abroger ces dispositions ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Nord de statuer sur la demande d'abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public, - et les observations de Me Géraldine Sorato, avocat de la société Vitse ; Sur la portée des conclusions :
  1. Considérant que la société Vitse a créé en 1999 une plateforme de criblage, de concassage de béton et d'enrobés routiers et de transit de produits minéraux sur le territoire de la commune de Houplin-Ancoisne, soumise à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sous les rubriques 2515-2 et 2517-2 de la nomenclature, selon le régime de la déclaration ; que sur le rapport de l'inspecteur des installations classées, le préfet, estimant que les prescriptions générales imposées à l'installation n'étaient pas suffisantes pour limiter les inconvénients engendrés par son fonctionnement, a imposé des prescriptions spéciales, par un arrêté du 29 août 2005 ; que, par une décision du 5 mai 2009, le préfet du Nord a rejeté la demande de la société Vitse tendant à la modification de celles de ces prescriptions régissant l'exploitation de la plateforme de recyclage à Houplin-Ancoisne ; que le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande d'annulation de la décision du 5 mai 2009 et d'une demande d'abrogation du troisième alinéa de l'article 9 relatif aux heures d'accès des camions sur le site et du premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du préfet du Nord du 29 août 2005 relatif au nombre de véhicules par jour autorisés à entrer sur le site, a, par l'article 1er de son jugement du 9 février 2012, annulé la décision du 5 mai 2009 pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-52 du code de l'environnement, en retenant notamment que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques n'avait pas été consulté, et a, par l'article 3 de ce même jugement, rejeté les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté du 29 août 2005 ;
  2. Considérant que si la société Vitse relève appel de l'article 3 du jugement du 9 février 2012, la référence que l'on trouve dans ses écritures aux dispositions du premier alinéa de l'article 10 du même arrêté concernant le nombre maximum de camions autorisés à entrer journellement sur le site - lequel a été fixé à cent trente conformément à sa demande - vise uniquement à faire ressortir, selon elle, le caractère excessivement restrictif des horaires retenus par l'article 9 ; que, dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme limitant la portée du litige à la demande d'abrogation du troisième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 29 août 2005 qui fixe les horaires d'accès des camions au site de Houplin-Ancoisne ; Sur le non-lieu à statuer :
  3. Considérant que, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un refus opposé à une demande de réformation ou d'abrogation d'un arrêté fixant des prescriptions applicables à une installation classée, le juge administratif a la faculté, dans le cas où il l'estime fondé, soit d'annuler ce refus et de renvoyer le pétitionnaire devant l'administration pour qu'elle se prononce sur sa demande, soit de prononcer lui-même cette réformation ou abrogation après avoir, le cas échéant, régularisé ou complété la procédure suivie ;
  4. Considérant que le tribunal administratif de Lille, après avoir annulé la décision du 5 mai 2009 portant rejet de la demande d'abrogation dont le préfet du Nord avait été saisi par la société Vitse, et compte tenu du motif d'annulation de son jugement, a nécessairement renvoyé la société Vitse devant l'administration pour qu'elle se prononce à nouveau sur sa demande d'abrogation en respectant la procédure prévue par l'article R. 512-52 du code de l'environnement ; qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement au jugement du tribunal et à l'introduction de la requête d'appel devant la cour, le préfet a mis en oeuvre la procédure prévue par ces dispositions et pris, le 17 septembre 2012, un arrêté qui, sans se borner à assurer l'exécution du jugement du 9 février 2012, se prononce sur la demande d'abrogation de la société Vitse au regard des circonstances de fait et de droit alors applicables ; que, par suite, l'intervention de cet arrêté rend sans objet les conclusions à fin d'abrogation présentées directement devant le juge ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Vitse sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Vitse tendant à l'abrogation de certaines prescriptions de l'arrêté du 29 août
  6. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vitse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vitse et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' N°12DA00536 2 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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