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12DA01400

CETATEXT000028115099 J7_L_2013_10_000001201400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/50/CETATEXT000028115099.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 12DA01400, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01400 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Hubert Delesalle Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour l'association de protection et de préservation du village de Lierval, Auvillers et Neuilly-sous-Clermont (APPLAN), dont le siège est 48 ruelle Saint-Suraine à Neuilly-sous-Clermont

(60290), et M. D... A...de la Fuente, demeurant..., par la société d'avocats Gesica Amiens ; L'association APPLAN et M. A... de la Fuente demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1001778-1102375 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 du maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont accordant à Mme C...B...un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain situé 35 ruelle Saint-Suraine, et de l'arrêté du 18 avril 2011 lui accordant un permis de construire modificatif ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Clermont une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public, - et les observations de Me Philippe Peynet, avocat de la commune de Neuilly-sous-Clermont ;
  1. Considérant que le maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont a, par un arrêté du 18 février 2010, délivré à Mme B...un permis de construire une maison individuelle, sur un terrain issu d'une division, situé 35 ruelle Saint-Suraine, puis, par un arrêté du 18 avril 2011, un permis de construire modifiant le précédent ; que l'association de protection et de préservation du village de Lierval, Auvillers et Neuilly-sous-Clermont (APPLAN) et M. A... de la Fuente relèvent appel du jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, après les avoir jointes, rejeté leurs deux demandes collectives tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont acquittés au moyen d'un timbre dématérialisé de la contribution pour l'aide juridique de 35 euros exigée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif du 18 avril 2011 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a fait l'objet d'un recours gracieux reçu le 18 juin 2011 par le maire de Neuilly-sous-Clermont et reçu par MmeB..., en sa qualité de pétitionnaire, le 20 juin 2011 ; que ce recours a été rejeté par le maire par une décision du 21 juin 2011, adressée le 23 juin suivant ; que, dans ces conditions, la demande d'annulation enregistrée le 24 août 2011 au greffe du tribunal administratif n'était pas tardive ;
  4. Considérant que M. A...de la Fuente a notifié le 24 août 2011 au maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont et à Mme B...sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 présentée le même jour devant le tribunal administratif d'Amiens ; qu'il a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme rappelées aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;
  5. Considérant que M. A...de la Fuente réside au n° 48 ruelle Saint-Suraine, en face du terrain d'assiette de la construction de Mme B...situé au n° 35 ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas de vue sur la parcelle, il justifie de ce fait, compte tenu de la distance, de la nature des modifications projetées et de la configuration des lieux, d'un intérêt à agir suffisant ;
  6. Considérant que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de l'association APPLAN en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, la demande collective présentée par cette association et M. A...de la Fuente était recevable ; En ce qui concerne la légalité : S'agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire modificatif :
  7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; S'agissant de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme :
  8. Considérant qu'aux termes du 1) relatif aux eaux usées du II consacré à l'assainissement de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. / En secteur UB a, les eaux usées doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuel agréé avant rejet en milieu naturel. Une surface libre d'un seul tenant en rapport avec l'activité, située en aval hydraulique de la construction devra être réservée pour la réalisation d'un assainissement autonome " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée doit être raccordée au réseau public d'assainissement de la commune de Neuilly-sous-Clermont ; que les dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Neuilly-sous-Clermont relatives aux modalités de traitement des eaux usées n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle au raccordement d'une construction au réseau public d'assainissement lorsqu'il est possible ; que, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; S'agissant de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme :
  10. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa rédaction applicable issue de la délibération du 9 juillet 2010 du conseil municipal de la commune de Neuilly-sous-Clermont, dont l'existence n'est pas sérieusement contestée, les couvertures des constructions doivent être réalisées soit en ardoise, " soit en tuile plate, petit modèle (65/80 au m² environ) / soit en tuiles mécaniques petit moule sans côtes apparentes (22/m² au minimum) présentant le même aspect que la tuile plate d'une seule tinte plutôt foncée " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif porte, notamment, sur la modification du format de la tuile qui est ainsi prévu de " 20 à 22 au mètre carré " ; que l'architecte des Bâtiments de France, consulté en application des dispositions de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme, a émis un avis favorable au projet modifié en prescrivant que la " couverture sera en tuiles de terre cuite, 20 au mètre carré minimum, de teinte rouge flammée, sans cotes verticales apparentes donnant l'aspect de petites tuiles plates, sans tuiles à rabats " mais " sous réserves du respect du PLU " ; que l'article 1er de l'arrêté du 18 avril 2011 prévoit que " le permis modificatif est accordé sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées " à l'article 2, lequel dispose que " les prescriptions antérieures restent applicables ", d'une part, et que " les prescriptions émises par l'architecte des Bâtiments de France devront être respectées ", d'autre part ; que, compte tenu de son objet et de ses termes, le permis de construire modificatif ne peut être regardé, contrairement à ce que fait valoir la commune, comme maintenant les prescriptions du permis de construire initiale s'agissant du format des tuiles, fixé à 65 à 80 au mètre carré ; que l'indication par l'architecte des Bâtiments de France que ses prescriptions étaient faites sous réserve du plan local d'urbanisme ne sauraient suffire à faire regarder l'autorisation comme nécessairement accordée pour la seule pose de 22 tuiles au mètre carré ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 est fondé et de nature à entraîner l'annulation du permis de construire modificatif ; S'agissant de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
  12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des plans et photographies joints au dossier de demande de permis de construire et alors surtout que l'architecte des Bâtiments de France a donné le 11 mars 2011 un avis favorable au projet modifié, que ce dernier serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; S'agissant de l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation " ;
  14. Considérant que le vice tenant à l'irrégularité du format des tuiles autorisé peut être régularisé par un nouveau permis de construire modificatif ; qu'il n'y a donc lieu d'annuler l'arrêté du 18 avril 2011 qu'en tant qu'il autorise des tuiles d'un format de moins de 22 au mètre carré ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association APPLAN et M. A... de la Fuente sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 en tant qu'il autorise des tuiles d'un format de moins de 22 au mètre carré ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 février 2010 : S'agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme :
  16. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire ; Sur le système d'assainissement :
  17. Considérant que, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;
  18. Considérant que le permis de construire modificatif accordé le 18 avril 2011 à Mme B... autorise le raccordement de la construction projetée au réseau public d'assainissement ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le permis de construire initial serait entaché d'illégalité en raison des erreurs ou omissions affectant le dossier de demande s'agissant du système d'assainissement autonome alors envisagé et ayant induit en erreur les services instructeurs, d'une part, ou en raison des risques que présenterait ce système pour la sécurité ou la salubrité publique ou de ses conséquences dommageables pour l'environnement en méconnaissance des articles R. 111-2 et R. 111-15 du code de l'urbanisme, d'autre part ; Sur la couverture :
  19. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la date de l'arrêté, les couvertures des constructions doivent être réalisées soit en ardoise, soit en " tuile plate, petit modèle (65/80 au m² environ) " ;
  20. Considérant que si le dossier de demande de permis de construire prévoyait que la couverture de la construction serait de tuile terre cuite d'un format de 26,5 au mètre carré, le permis de construire accordé était cependant assorti de prescriptions particulières à son article 3 tenant à la réalisation de la couverture en ardoise ou en tuile plate conformes aux dispositions de l'article UB 11 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  21. Considérant que la seule circonstance que le maire de Neuilly-sous-Clermont ait adressé un courrier en date du 23 février 2010 au constructeur choisi par Mme B...où il exposait que les tuiles retenues n'étaient pas conformes au règlement du plan local d'urbanisme mais qu'une révision de ce dernier était en cours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ;
  22. Considérant que si les tuiles de terre cuite du projet sont d'une teinte " rouge flammé vieilli ", l'architecte des Bâtiments de France n'a émis aucune remarque sur ce point dans son avis favorable du 15 janvier 2010 alors que le règlement du plan local d'urbanisme ne prescrit aucun coloris spécifique ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas des documents joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet ne s'insérerait pas dans son environnement, lequel est à proximité dépourvu de caractère particulier, et serait ainsi entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande en première instance, que l'association APPLAN et M. A... de la Fuente ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  24. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuilly-sous-Clermont, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent l'association APPLAN et M. A...de la Fuente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association APPLAN et de M. A...de la Fuente le versement à la commune de Neuilly-sous-Clermont d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2011 du maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont est annulé en tant qu'il autorise des tuiles d'un format de moins de 22 au mètre carré. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'association APPLAN et M. A...de la Fuente verseront ensemble une somme de 1 500 euros à la commune de Neuilly-sous-Clermont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association APPLAN, à M. D... A...de la Fuente, à la commune de Neuilly-sous-Clermont et à Mme C...B.... '' '' '' '' 2 N°12DA01400 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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