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12DA01920

CETATEXT000028115101 J7_L_2013_10_000001201920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115101.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 12DA01920, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01920 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202188 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme C...B..., a annulé son arrêté du 11 juin 2012 refusant d'admettre Mme B...au séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant la Mauritanie comme pays de renvoi et lui interdisant le retour en France pour une durée de deux ans, et lui a enjoint de saisir sans délai les services ayant procédé au signalement de Mme B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour de ce fichier ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante mauritanienne née le 19 septembre 1977, déclare être entrée en France le 12 juillet 2010 de manière irrégulière ; que sa demande d'asile, formée le 16 décembre 2010, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 avril 2012 ; que le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 11 juin 2012 refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français, fixant la Mauritanie comme pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
  2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
  3. Considérant que le moyen tiré du défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, prévu par les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a retenu ce motif pour annuler son arrêté du 11 juin 2012 ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeB... ; Sur le refus de titre de séjour :
  5. Considérant que la qualité de réfugiée sollicitée par Mme B...ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime était tenu de refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, doivent être écartés comme inopérants ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
  7. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, MmeB..., célibataire et sans enfant à charge en France, était présente depuis moins de deux ans sur le territoire français où elle s'était maintenue à la faveur de l'examen de sa demande d'asile finalement rejetée ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, et où résident encore ses enfants, ni disposer d'attaches sur le territoire français ; que, par suite, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
  8. Considérant que MmeB..., compte tenu de son argumentation, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
  9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, alors d'ailleurs que l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait demandé à bénéficier d'un délai supérieur à trente jours ; qu'au demeurant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;
  11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées ; Sur le pays de destination :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  13. Considérant que le formulaire, d'ailleurs non renseigné, d'adhésion à une association de défense des droits des homosexuels ainsi que la photographie produite au dossier ne suffisent pas à établir l'orientation sexuelle dont Mme B...fait état ; qu'au surplus, aucune autre pièce du dossier ne permet de vérifier qu'elle serait susceptible de faire l'objet de persécutions à raison de son orientation sexuelle en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour pour une durée de deux ans à l'encontre de MmeB..., le préfet de la Seine-Maritime s'est borné à prendre en compte les circonstances tirées de la durée et des conditions de son séjour en France et a également retenu que l'intéressée ne justifiait pas de liens privés et familiaux en France ; qu'une telle motivation n'atteste pas de la prise en compte par le préfet de la Seine-Maritime, au vu de la situation de la requérante, de l'ensemble des critères prévus par la loi, et notamment du fait qu'elle représenterait ou non une menace à l'ordre public ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ses décisions refusant un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le conseil de Mme B...sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule les décisions contenues dans l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime refusant un titre de séjour à MmeB..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet de la Seine-Maritime, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de la Seine-Maritime et les conclusions présentées par le conseil de Mme B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°12DA01920 335 Étrangers.

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