← France

12DA01948

CETATEXT000028115103 J7_L_2013_10_000001201948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115103.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 12DA01948, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01948 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian LUDOT Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100700-1100702-1100703 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 par lequel le maire de la commune de Chauny lui a retiré sa délégation de fonctions d'adjointe chargée de l'administration générale, de l'arrêté du 3 février 2011 modifiant l'arrêté du 20 janvier 2011 ainsi que de la délibération du 3 février 2011 du conseil municipal de la commune de Chauny mettant fin à ses fonctions d'adjointe au maire chargée de l'administration générale, d'autre part, à la condamnation de la commune de Chauny à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi et, enfin, a mis à sa charge le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 janvier 2011 modifié par celui du 3 février 2011 du maire de la commune de Chauny et la délibération du 3 février 2011 du conseil municipal de la commune de Chauny ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chauny la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 20 janvier 2011 modifié par l'arrêté du 3 février 2011, le maire de la commune de Chauny a retiré les délégations de fonctions de Mme B... qui, en tant qu'adjointe, avait été chargée de l'administration générale ; qu'en application du troisième alinéa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de la commune a, par sa délibération du 3 février 2011, décidé de ne pas maintenir l'intéressée dans ses fonctions ; que, par un jugement du 4 décembre 2012 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif d'Amiens, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ainsi qu'à la condamnation de la commune de Chauny à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estimait avoir subi ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, pour répondre au moyen tiré du défaut de motivation que Mme B... avait soulevé à l'encontre des deux arrêtés municipaux attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a pu retenir, sans relever d'office aucun moyen, que ces décisions, qui ne présentaient pas le caractère d'une sanction, n'avaient pas, dès lors, à être motivées ; que, par suite, le tribunal, qui n'a ainsi pas omis de communiquer un moyen d'ordre public, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2011 modifié :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées " ; qu'il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a retiré la délégation accordée à Mme B...relative à certaines matières relevant de l'administration générale en raison des graves difficultés apparues dans les relations qu'elle entretenait avec les agents du service de l'état civil depuis 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant une telle décision, le maire de Chauny se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou ait été guidé par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ; que, par suite, cette décision, contrairement à ce que soutient MmeB..., ne revêt pas le caractère d'une sanction ;
  5. Considérant que l'arrêté modifié contesté, qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, ne constitue pas une sanction, a le caractère d'une mesure réglementaire et n'entre, dès lors, dans aucune des catégories de décisions qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que, par voie de conséquence, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui impose à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de présenter des observations écrites, avant de prendre une décision devant être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, les moyens tirés, d'une part, du défaut de motivation de la décision attaquée, d'autre part, de la méconnaissance du principe du contradictoire et, enfin, de l'atteinte aux droits de la défense, doivent être écartés comme inopérants ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision en litige ne présente pas un caractère civil ou pénal au sens de ces stipulations ; Sur la légalité de la délibération du 3 février 2011 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales : " Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " (...) Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la séance du conseil municipal du 3 février 2011 versé aux débats, que le maire a demandé de recourir au huis clos afin de " protéger tant le personnel que les élus chargés de mission de service public contre toute atteinte à leur dignité ou au respect dû à la fonction dont ils sont investis " ; que le huis clos a été décidé à la majorité absolue des membres du conseil par vingt-sept voix contre six ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le huis clos n'aurait pas été décidé régulièrement ; Sur les conclusions indemnitaires :
  8. Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions attaquées, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B...doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros en paiement de celle que la commune de Chauny demande au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la commune de Chauny une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune de Chauny. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°12DA01948 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.