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13DA00021

CETATEXT000028115105 J7_L_2013_10_000001300021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115105.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00021, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00021 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MOUGEL - BROUWER Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme B...M'A...C..., demeurant..., par la SCP Mougel, Brouwer ; Mme M'A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205159 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2012 du préfet du Nord lui refusant la délivrance de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination de sa reconduite d'office à la frontière et au prononcé d'une injonction tendant à procéder à un réexamen de sa situation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;

  1. Considérant que si Mme M'A... C...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'un vice de procédure, ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;
  2. Considérant que Mme M'A...C..., si elle affirme être entrée régulièrement en France le 10 juillet 2000, n'apporte, à l'exception d'un avis d'impôt sur les revenus de 2000, aucun élément de nature à justifier sa présence continue en France depuis cette date ; que si la requérante a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 12 mars 2012, les pièces qu'elle produit, notamment un projet de pacte civil de solidarité signé le 11 octobre 2011, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de la relation de concubinage ; que, par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches aux Comores, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu des conditions du séjour de Mme M'A... C...et du caractère récent du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme M'A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme M'A... C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...M'A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00021 335 Étrangers.

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