CETATEXT000028115107 J7_L_2013_10_000001300031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115107.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00031, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00031 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP EMO HEBERT & ASSOCIES Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour le département de la Seine-Maritime, représenté par son président en exercice, dont le siège est Hôtel du département à Rouen
(76101)cedex, par la SCP Emo, Hébert et associés ; Le département de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003350 du 6 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de Mme A...B..., la décision du 27 octobre 2010 par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime a suspendu son agrément d'assistante maternelle ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement de la contribution à l'aide juridique sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. / (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; que le troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code dispose que : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions de maltraitance, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ; qu'il peut, en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du centre hospitalier universitaire de Rouen adressé le 19 octobre 2010 au président du conseil général de la Seine-Maritime, que l'une des enfants, âgée de cinq mois et demi, confiée à la garde de Mme B..., assistante maternelle, a été hospitalisée à compter du 1er octobre 2010, à la suite d'un malaise survenu au domicile de cette dernière ; qu'elle présentait notamment une hémorragie de la tente du cervelet et une contusion parenchymenteuse minime occipitale supérieure gauche, probablement d'origine traumatique ; que le rapport précise, en outre, que ces éléments ne permettent pas d'éliminer un traumatisme de type " secouage " et tend à exclure une origine familiale ; qu'en raison de l'ensemble des éléments dont il disposait et de la gravité des faits, le président du conseil général de la Seine-Maritime a pu raisonnablement estimer que ces éléments étaient suffisamment établis pour lui permettre de penser que l'enfant avait été victime des comportements en cause ou pouvait risquer de l'être et que ces faits étaient imputables à l'assistante maternelle ; que les circonstances que Mme B...est parvenue à réanimer l'enfant après son malaise et avant l'arrivée des secours, qu'elle aurait, selon ses déclarations, exercé les fonctions d'assistante maternelle sans difficulté pendant sept ans, que les parents des enfants qu'elle gardait étaient satisfaits de son travail, qu'aucune plainte n'aurait été déposée et que la mesure de suspension aurait eu des effets sur sa vie personnelle et professionnelle, ne suffisent pas à remettre en cause les éléments sur lesquels le président du conseil général s'est appuyé pour prendre la mesure attaquée ; que, dans ces conditions, compte tenu des risques sérieux quant à la santé, la sécurité ou l'épanouissement des mineurs accueillis par Mme B..., ces faits étaient constitutifs d'une situation d'urgence ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Seine-Maritime a pu, par la décision attaquée, sans commettre d'erreur d'appréciation, suspendre pour quatre mois l'agrément d'assistante maternelle de MmeB... ; que le département de la Seine-Maritime est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les renseignements recueillis par l'administration départementale ne pouvaient à eux seuls, sans investigations complémentaires, faire regarder Mme B...comme ne présentant plus les garanties requises pour l'accueil de mineurs et ont annulé, pour ce motif, la décision de suspension d'agrément du 27 octobre 2010 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le tribunal administratif ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que Mme B... soit entendue préalablement à la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois, qui ne présente pas le caractère d'une sanction mais celui d'une mesure conservatoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en première instance par le département de la Seine-Maritime, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 6 novembre 2012, le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de MmeB..., annulé la décision du 27 octobre 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...la somme que le département de la Seine-Maritime demande sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 novembre 2012 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Seine-Maritime est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Seine-Maritime et à Mme A...B.... Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' N°13DA00031 2 35-02 Famille. Protection matérielle de la famille.