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13DA00350

CETATEXT000028115111 J7_L_2013_10_000001300350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115111.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00350, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00350 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian RAMAS-MUHLBACH Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. B...A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. A... C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103324 du 26 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " du 8 avril 2011 lui retirant quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 5 décembre 2010, récapitulant les précédents retraits de points et lui enjoignant de restituer ce titre invalidé par solde de points nul, à l'annulation des deux décisions ministérielles 48 retirant à deux reprises quatre points de son permis de conduire probatoire à la suite de deux infractions au code de la route commises les 26 mars 2009 et 14 juillet 2010, et au prononcé d'une injonction ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI du 8 avril 2011 ; 3°) d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 5 décembre 2010, 26 mars 2009 et 14 juillet 2010 ; 4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire assorti des points illégalement retirés dans un délai de 15 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur la légalité des retraits de points :

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle y a satisfait préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire ;
  2. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A...C...que les infractions des 14 juillet 2010 et 5 décembre 2010, qui ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire par le requérant, ont été relevées par radar automatique, ainsi que l'établissent les mentions, figurant au relevé d'information intégral, " tribunal d'instance ou de police de CNT-CSA " (Centre National de Traitement - Contrôle Sanction Automatisé) ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A... C...a nécessairement reçu les avis de contravention pour ces infractions dont la réalité est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ; que ces avis comportent en effet, au verso, les différentes informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ;
  3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention correspondant à l'infraction constatée le 26 mars 2009 que M. A...C...a apposé sa signature sous la mention selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ;
  4. Considérant que la réalité de l'infraction constatée le 14 juillet 2010 est établie par le paiement de l'amende forfaitaire le 9 août 2010 ; que, par suite, M. A... C...ne peut utilement soutenir devant le juge administratif qu'il n'est pas le véritable auteur de cette infraction ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction est illégal ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision 48 SI attaquée, le solde de points du requérant était nul ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur la condamnation à une amende pour recours abusif :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
  8. Considérant qu'en l'espèce, la requête de M. A...C...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : M. A...C...est condamné à payer une somme de 1 000 euros. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C..., au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques du département du Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA00350 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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