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13DA00487

CETATEXT000028115113 J7_L_2013_10_000001300487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115113.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00487, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00487 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Hubert Delesalle Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203221 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012 du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, l'Algérie, ou tout autre pays où elle serait légalement admissible, en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme B..., ressortissante algérienne née en 1975, est entrée sur le territoire français le 6 août 2012 ; que si ses parents ainsi que ses six frères et soeurs résident en France depuis de nombreuses années et si la quasi-totalité d'entre eux possède la nationalité française, Mme B... est célibataire et sans enfant à charge ; qu'elle ne résidait en France, à la date de l'arrêté attaqué, que depuis moins de trois mois après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-six ans dont environ huit ans seule après le départ de sa dernière soeur en 2004 ; qu'elle n'apporte aucun élément, en tout état de cause, de nature à établir qu'elle aurait été empêchée de se rendre en France avant 2012 du fait de refus illégaux opposés par les autorités françaises à des demandes de visa ; que, dans ces conditions, et quand bien même l'intéressée serait isolée dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de l'Aisne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne. '' '' '' '' 2 N°13DA00487 335 Étrangers.

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