CETATEXT000028115115 J7_L_2013_10_000001300519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115115.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00519, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00519 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203279 du 2 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, et au prononcé d'une injonction tendant à lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, par un avis du 5 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme B...se prévaut de troubles anxieux réactionnels aux événements qu'elle aurait subis dans son pays, les éléments qu'elle produit, et notamment les attestations d'un médecin psychiatre ainsi que les ordonnances prescrivant des psychotropes, pour la plupart antérieures à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ne suffisent pas à le remettre en cause ; que si, en outre, elle produit un compte rendu opératoire établissant qu'elle a subi une myomectomie en octobre 2010, ce document précise qu'elle doit seulement être suivie régulièrement à la suite de l'intervention chirurgicale ; que, s'agissant enfin de l'hépatite C dont elle est atteinte, la requérante indique ne prendre aucun traitement mais devoir faire l'objet d'une surveillance ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise, en rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme B...est célibataire, sans enfant à charge ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où réside encore l'une de ses soeurs ; qu'elle ne justifie pas disposer de telles attaches sur le territoire français ; qu'à la date de la décision attaquée, elle n'était présente en France que depuis deux ans et demi et avait déjà fait l'objet d'une décision d'éloignement à laquelle elle n'avait pas donné déféré ; que, dans ces conditions, et au regard de la durée et des conditions du séjour de MmeB..., le préfet de l'Oise, par l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que la réalité des événements dont se prévaut MmeB..., en particulier le viol qu'elle prétend avoir subi en République démocratique du Congo par un haut-gradé militaire, et les persécutions subies après la dénonciation de ces faits, n'est corroborée par aucune pièce du dossier et n'a d'ailleurs été tenue pour établie ni devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la réalité des risques qu'elle invoque en cas de retour en République démocratique du Congo ne peut être davantage regardée comme établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00519 335 Étrangers.