CETATEXT000028115117 J7_L_2013_10_000001300540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115117.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00540, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00540 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian TETARD ; TETARD ; TETARD Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu, I, sous le n° 13DA00540, la requête enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203422 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2012 du préfet de l'Oise abrogeant le visa en sa possession valant titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le Maroc comme pays de destination, et au prononcé d'une injonction tendant à lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, ou un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant un récépissé avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ......................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13DA00541, la requête enregistrée le 12 avril 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C... ; M. A...demande à la cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1203422 rendu le 12 mars 2013 par le tribunal administratif d'Amiens ; Il soutient que : - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux ; - les conséquences de l'exécution de la décision de première instance seraient difficilement réparables ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;
- Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que le préfet de l'Oise, en invitant M.A..., dans son courrier du 12 juillet 2012, à présenter des observations écrites, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui n'imposent pas d'informer l'intéressé de la faculté de présenter des observations orales ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du ministre de l'intérieur du 21 novembre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l'application de la loi du 16 juin 2011, dès lors qu'elle ne présente pas de caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai l'autorité qui a délivré le visa " ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 28 décembre 1987, est entré sur le territoire français le 7 février 2012 sous couvert d'un visa d'une durée d'un an valant premier titre de séjour, qui lui avait été délivré le 24 janvier 2012 à la suite de son mariage pour lui permettre de rejoindre ou d'accompagner sa conjointe française en France et de séjourner avec elle sur le territoire français ; que ce visa a été abrogé en application des dispositions précitées de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que M. A...était entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui avaient justifié la délivrance de son visa ;
- Considérant qu'il est constant qu'à son arrivée en France, le 7 février 2012, M. A...n'est pas allé rejoindre son épouse qui résidait chez ses parents à Saint-Quentin, puis à Beauvais, mais s'est installé au domicile de son frère à Nogent-sur-Oise ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que, contrairement à ce que l'intéressé soutient, l'absence de vie commune entre les époux serait liée à un différend financier avec sa belle-famille ; qu'en outre, M. A...n'établit, ni même n'allègue, que la séparation du couple aurait été imposée par des circonstances extérieures notamment d'ordre professionnel ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier que l'épouse du requérant a déposé une demande de divorce le 9 août 2012 auprès du tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; que, par suite, en regardant M. A...comme étant entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles de rejoindre son épouse française et de vivre auprès d'elle et en abrogeant, pour ce motif, le visa de long séjour dont M. A... était titulaire, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue sur la requête n° 13DA00540 de M. A...tendant à l'annulation du jugement visé ci-dessus ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13DA00541 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13DA00541 présentée par M. A.... Article 2 : La requête n° 13DA00540 présentée par M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 Nos13DA00540,13DA00541 335 Étrangers.