CETATEXT000028115119 J7_L_2013_10_000001300653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115119.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00653, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00653 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian PARAISO M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. D...C..., domicilié..., par Me B...A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300934 du 8 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 3 avril 2013 du préfet de l'Eure lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me A...dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée faisant obligation de quitter le territoire français à M. C...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant que, si M. C...se prévaut de son état de santé, il n'est pas établi qu'en quittant la France, il serait privé d'un traitement adapté ; que, par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ;
- Considérant que les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles le risque de fuite d'un étranger est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les six cas mentionnés, fixent des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ou le principe de proportionnalité ;
- Considérant que la demande d'asile déposée par M.C..., examinée en procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2012 ; que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 avril 2012 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, par suite et alors même que la Cour nationale du droit d'asile ne se fût pas encore prononcée sur le recours formé contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de l'Eure a pu, sans méconnaître les dispositions du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obliger M. C...à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; Sur le placement en rétention administrative :
- Considérant qu'une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif ; qu'en l'espèce, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2012, dont la légalité a été confirmée par la présente cour par un arrêt du 25 octobre 2012, devenu définitif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00653 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.