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13DA00699

CETATEXT000028115121 J7_L_2013_10_000001300699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115121.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00699 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00699 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300759 du 22 mars 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mars 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. B...A...pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ;
  3. Considérant que, en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dont la demande d'asile est examinée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du même code bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant cette notification ; que, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne peuvent légalement avoir pour effet de faire obstacle à ce que le préfet place le demandeur d'asile en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français existante, dans l'attente de l'exécution éventuelle de cette mesure en cas de rejet de la demande d'asile ; qu'il n'en va différemment que dans le cas où le préfet ordonne le placement en rétention de l'étranger sur le fondement du 8° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, compte tenu du droit à se maintenir en France qu'il tient des dispositions de l'article L. 742-6, l'étranger n'a pas à déférer à la mesure d'éloignement dont il est l'objet pendant la durée d'examen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er mars 2013, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français et a pris à son encontre une première décision de placement en rétention administrative ; que, lors de ce placement, l'intéressé a déposé une demande d'asile qui a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour faire l'objet d'un examen selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le placement en rétention n'ayant pas été prolongé à l'issue de la période initiale de cinq jours par le juge des libertés et de la détention, M. A...s'est maintenu sur le territoire français dans l'attente de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intéressé ayant été par la suite interpellé, le préfet de la Seine-Maritime a, par son arrêté du 20 mars 2013, ordonné à nouveau son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours sur le fondement de l'arrêté du 1er mars 2013 portant obligation de quitter le territoire français, dans l'attente de son exécution éventuelle en cas de rejet de la demande d'asile, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'étant toujours pas intervenue à cette date ; qu'en se fondant, pour prononcer ce placement, sur le 8° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 20 mars 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00699 335 Étrangers. 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.

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