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13DA00700

CETATEXT000028115124 J7_L_2013_10_000001300700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115124.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00700, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00700 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian AMIEL M. Hubert Delesalle Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me C...A... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300228 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (...) " ;
  2. Considérant que M. B...soutient sans être contredit être entré en France le 17 avril 2010 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était muni de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type C, valable du 13 au 19 avril 2010, lui ouvrant droit à un court séjour sur le territoire de l'espace Schengen ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative réexamine son droit au séjour ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 avril 2013 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 24 décembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer le droit au séjour de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. '' '' '' '' 2 N°13DA00700 335 Étrangers.

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