CETATEXT000028115128 J7_L_2013_10_000001300738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115128.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00738, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00738 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL EDEN AVOCATS Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SELARL Eden avocats ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300283 du 16 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 2 janvier 2013 du préfet de la Seine-Maritime ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour valable un an, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que, par un avis du 31 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie a estimé que l'état de santé du requérant, qui fait état d'un handicap dû aux séquelles d'une poliomyélite et de problèmes psychologiques, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les éléments produits par M.B..., et notamment les attestations de l'association des paralysés de France, ainsi que les certificats médicaux établis par plusieurs médecins généralistes et par un médecin psychiatre, qui n'apportent pas de précisions sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé du requérant, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le préfet, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'en outre, aux termes du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
- Considérant que la saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est exigée que si le demandeur fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès de l'administration ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments relatifs à la situation médicale de l'intéressé, dont il a été dit au point 3 qu'un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, constitueraient en eux-mêmes des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige est irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé telle qu'aménagée par les dispositions précitées ;
- Considérant que l'épouse de M. B...ainsi que ses trois enfants résident encore en République démocratique du Congo où il y a lui-même résidé jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; qu'il ne justifie pas d'attaches sur le territoire français ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il y résiderait de manière continue depuis 2008 ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France, et alors même qu'il allègue être bien intégré dans la société française, le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est illégale ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur et à la SELARL Eden avocats. Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 2 N°13DA00738 335 Étrangers.