CETATEXT000028115130 J7_L_2013_10_000001300759 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115130.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00759, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00759 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Marie-Odile Le Roux Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2013, présentée pour Mme A...B...épouse C..., demeurant..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; Mme B...épouse C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300163 du 12 avril 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de l'Oise lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B...épouseC..., ressortissante marocaine, est née le 20 janvier 1984 en France où elle a vécu jusqu'à l'âge de sept ans avant de partir vivre au Maroc ; qu'après avoir épousé un ressortissant français à Agadir le 30 juin 2011, elle a pu bénéficier d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français et est revenue sur le territoire français le 30 octobre 2011 ; que, toutefois, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé le 7 avril 2012 et qu'une ordonnance de non-conciliation entre les époux a été rendue par le tribunal de grande instance de Reims le 7 juin 2012 ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la rupture de la communauté de vie serait due à des violences subies par la requérante ; que Mme B...épouse C...ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu pendant vingt ans ; que si elle se prévaut d'une nouvelle relation avec un ressortissant français, avec qui elle réside désormais, elle ne justifie pas de son ancienneté en produisant le contrat de bail qui est postérieur à la date de la décision attaquée ; qu'aucune autre pièce ne permet de justifier de la durée et l'intensité de cette nouvelle relation ; que, par suite, et en dépit de la présence de membres de la famille de la requérante en France, le préfet de l'Oise, par l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 2 N°13DA00759 335 Étrangers.