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13DA00836

CETATEXT000028115132 J7_L_2013_10_000001300836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115132.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA00836, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00836 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian BERTRAND M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300879 du 2 avril 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 mars 2013 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...B...pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) / 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " II. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S' il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) /

  1. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement / (...) /
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un placement en rétention administrative par un arrêté du 16 avril 2012 du préfet de police de Paris ; que, lors de son interpellation, le 28 mars 2013, sur un chantier pour travail irrégulier, il a reconnu ne pas avoir déféré à cette mesure d'éloignement ; que s'il a déclaré être hébergé chez un ami à Nanterre de manière stable depuis 2007, il ne l'établit pas ; que, lors de son audition par les services de police, il a soutenu ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine où résident sa mère et cinq de ses frères ; qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et a fait usage de faux documents de voyage ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler le placement en rétention administrative de M.B..., le tribunal administratif a retenu que l'intéressé présentait des garanties de représentation effectives au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ; 4. Considérant que, par un arrêté du 23 janvier 2013 régulièrement publié au recueil spécial n° 15 des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Thierry Hegay, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Seine-Maritime sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 5. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ; 6. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du III de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative place l'étranger en rétention administrative ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de placement en rétention administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) " ; 8. Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué ordonnant son placement en rétention administrative, M. B...soutient qu'il est fondé sur un arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que s'il déclare être entré en France en 2001 et s'y être ensuite maintenu, il ne ressort pas des pièces produites par l'intéressé qu'il ait résidé de manière continue sur le territoire français depuis 2001 ; qu'au demeurant, il n'a déposé aucune demande de titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'accord franco-algérien ; que dès lors, l'arrêté contesté ordonnant le placement en rétention administrative de M.B..., qui n'est pas fondé sur une mesure d'éloignement illégale, n'est pas privé de base légale ; 9. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte des éléments propres à la situation de M. B...à la date de sa décision, s'est fondé, sans avoir à prendre une nouvelle mesure d'éloignement, notamment sur la circonstance qu'il n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2012 dans un délai d'au moins sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions du 8° de l'article L. 551-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; 11. Considérant que le placement en rétention administrative de M.B..., qui ne présente pas de garanties de représentation effectives et s'est soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, n'était pas dépourvu de toute nécessité alors même que l'administration préfectorale n'avait pas pu obtenir un laissez passer des autorités consulaires algériennes lors d'un précédent placement en rétention ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 554-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; 12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours (...) " ; 13. Considérant que les dispositions des articles L. 551-1, L. 561-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent de façon suffisamment précise les cas dans lesquels un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être soit placé en rétention, soit assigné à résidence par l'autorité administrative ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., ces dispositions n'ont pas pour objet, et ne sauraient avoir pour effet, d'instaurer une quasi-automaticité du placement en rétention administrative ; que, par suite, l'arrêté attaqué le plaçant en rétention administrative n'a pas été pris sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 14. Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; 15. Considérant, d'une part, que les dispositions des articles L. 512-1 et suivants et L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'étranger placé en rétention administrative peut contester cette décision, dans un délai de quarante-huit heures, devant le président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de soixante-douze heures, y compris le cas échéant à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement concernée pour laquelle le recours a un effet suspensif et, d'autre part, que cette mesure privative de liberté ne peut être prolongée au-delà de cinq jours que sur décision du juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine ; que le législateur a ainsi entendu, dans le respect des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures administratives relatives à l'éloignement des étrangers avant que n'intervienne le juge judiciaire ; qu'en organisant ce contentieux, le législateur a eu pour but de garantir l'examen prioritaire de la légalité de ces mesures et, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre un traitement plus efficace des procédures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière ; que, d'autre part, l'arrêté plaçant l'intéressé en rétention administrative ne fait pas obstacle à ce qu'il introduise un recours devant le tribunal afin qu'il y soit statué dans un délai bref ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée de placement en rétention administrative aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives méconnaissant les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 16. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer directement devant le juge national les stipulations des paragraphes 16 et 17 du préambule de la directive 2008/115/CE, ainsi que des articles 8 et 15 de cette même directive dès lors qu'elles ont été transposées en droit français par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 28 mars 2013 ordonnant le placement en rétention de M. B... ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300879 en date du 2 avril 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA00836 335 Étrangers.

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