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13DA01036

CETATEXT000028115136 J7_L_2013_10_000001301036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/11/51/CETATEXT000028115136.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 24/10/2013, 13DA01036, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01036 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian M. Olivier Yeznikian Mme Eliot Vu la requête, enregistrée 1er juillet 2013, présentée par le préfet de la Seine-Maritime qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301293 du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés en date du 13 mai 2013 ordonnant la remise aux autorités italiennes de M. B...A...ainsi que son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Schengen, signée le 14 juin 1985, et complétée le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - et les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-3 du même code : " Lorsque l'entrée en France est motivée par un transit, l'étranger justifie qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination " ;
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ;
  4. Considérant que M.A..., ressortissant albanais né en 1981, a été interpellé par les services de police à bord d'un camion en provenance d'Italie le 13 mai 2013 et a déclaré vouloir se rendre en Grande-Bretagne ; que, pour ordonner la remise aux autorités italiennes de l'intéressé, le préfet de la Seine-Maritime a retenu qu'il ne disposait pas d'un visa d'entrée sur le territoire britannique, contrairement aux dispositions de l'article R. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en s'abstenant d'examiner si l'étranger pouvait être regardé comme étant en séjour régulier en France compte tenu notamment des conditions d'entrée sur le territoire prévues à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a, pour ce motif, prononcé l'annulation de son arrêté ;
  5. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant que le préfet de la Seine-Maritime se prévaut d'un nouveau motif dont il entend demander qu'il se substitue, le cas échéant, à celui contenu dans sa décision et qui est tiré de ce que M. A...ne disposait pas, à la date de sa décision, de ressources suffisantes pour assurer son hébergement en France et son rapatriement à l'issue d'une période de trois mois au regard du 2° de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant albanais né le 11 février 1981, déclare être entré en France en mars 2013, en provenance d'Italie et à destination de la Grande-Bretagne ; qu'il est titulaire d'un passeport biométrique albanais valable jusqu'au 3 septembre 2022 le dispensant de tout visa ; que s'il déclare subvenir à ses besoins grâce au salaire perçu par son cousin avec lequel il voyage, M. A...ne dispose d'aucune ressource propre ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions d'entrée régulière sur le territoire français fixées à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le tribunal administratif de Rouen a retenu que M. A... était entré régulièrement en France et ne pouvait pas faire l'objet d'une procédure de remise aux autorités italiennes ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif qui repose sur la situation existante à la date de la décision ; que M. A...a été mis à même de présenter ses observations sur la demande de substitution et n'a donc été privé d'aucune garantie essentielle ; que, par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui fondé sur la circonstance que l'intéressé était démuni de visa d'entrée en Grande-Bretagne ;
  8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Rouen ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la remise aux autorités italiennes :
  9. Considérant que, par un arrêté du 25 avril 2013 publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. Eric Maire, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, à effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Seine-Maritime sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les mesures attaquées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  10. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger sa remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de remise aux autorités d'un Etat membre de l'Union européenne ; Sur la légalité de l'arrêté ordonnant le placement en rétention administrative :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
  13. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte doit être écarté ;
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-1 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
  15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est en possession d'un passeport en cours de validité, le caractère récent de son arrivée en France et son hébergement à l'hôtel ne permettent pas de considérer qu'il dispose dans ce pays d'une résidence certaine et stable ; que, par suite, M. A...ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite au sens de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, sans commettre d'erreur dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A..., ordonner son placement en rétention administrative ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé ses deux arrêtés du 13 mai 2013 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 2013 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01036 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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