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11PA05221

CETATEXT000028130633 J1_L_2013_10_000001105221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/06/CETATEXT000028130633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/10/2013, 11PA05221, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 11PA05221 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE GUILLOT M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Guillot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006587/2-2 en date du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes que l'administration lui a infligées au titre des années 2003 et 2004, sur le fondement de l'article 1734 ter du code général des impôts ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 483,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président ; - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que par un acte sous seing privé en date du 8 octobre 2000, M.B..., exerçant la profession de chirurgien dentiste à titre individuel, a fait apport de l'actif immobilisé affecté à l'exercice de cette activité à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " Docteur Eric B..." ; que ledit apport a généré une plus-value d'un montant de 213 429 euros, pour laquelle M. B...a bénéficié du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; que l'intéressé ayant omis de joindre à ses déclarations d'ensemble des revenus des années 2003 et 2004 l'état de suivi des plus-values en report d'imposition prévu au II de cet article, l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces, a mis à sa charge, au titre des années 2003 et 2004, l'amende de 5 % prévue à l'article 1734 ter alors en vigueur du code général des impôts ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement en date du 31 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du même livre : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 mars 2006, par laquelle l'administration a appliqué les amendes litigieuses à M.B..., mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à leur application ; que si l'article 1734 ter du code général des impôts, que vise cette proposition de rectification, a été abrogé par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, soit antérieurement à la notification de la proposition de rectification, cet article était en vigueur en mars 2004 et avril 2005, dates auxquelles M. B...était légalement tenu de souscrire ses déclarations d'ensemble de revenus des années 2003 et 2004 et d'y joindre l'état de suivi des plus-values en report d'imposition ; qu'ainsi, ce texte étant applicable à la date du fait générateur des amendes, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 13 mars 2006 et la décision d'appliquer les sanctions fiscales qu'elle contient seraient irrégulièrement motivées du fait qu'elles mentionneraient comme fondement légal un texte abrogé ; Sur l'application de l'amende :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1734 ter du code général des impôts, alors en vigueur : " (...) Si l'état prévu au (...) II de l'article 151 octies (...) n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (...), il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis (...) " ; qu'aux termes de l'article 1763 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants : (...) e. Etat prévu (...) au II de l'article 151 octies (...) au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs (...) " ; qu'aux termes de l'article 151 octies du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I. Les plus-values (...) réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (...) peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure (...) ; II. (...) L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 170 de ce code : "
  5. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) " ;
  6. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'article 1734 ter du code général des impôts était en vigueur à la date du fait générateur des amendes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les amendes en cause sont dépourvues de base légale ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par M.B... ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA05221 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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