CETATEXT000028130639 J1_L_2013_10_000001200735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/06/CETATEXT000028130639.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/10/2013, 12PA00735, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00735 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS M. François BOSSUROY Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée International Hostel, dont le siège social est 245, rue Lafayette à Paris
(75010), par la société d'avocats D...et Associés ; la société International Hostel demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0910831 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2005 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la société International Hostel ;
- Considérant que la société International Hostel, qui exploite un hôtel à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ; qu'elle relève appel du jugement du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2004, 2005 et 2006, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales: " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts " ; que selon les mentions de la première page de la proposition de rectification du 14 novembre 2007, la société International Hostel a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 6 avril au 18 juin 2007 ; que les mentions de la page 3 de ce document reprennent ces indications ; que si le même document indique ensuite qu'une " réunion de synthèse a eu lieu le 18 juillet 2007 ", cette date relève d'une simple erreur de plume qui ne se saurait suffire à établir que le contrôle aurait duré plus de trois mois en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les sommes regardées par l'administration comme des recettes non comptabilisées :
- Considérant que les impositions ayant été établies selon la procédure de rectification contradictoire, l'administration supporte la charge de la preuve des omissions de recettes ;
- Considérant que l'administration a réintégré au résultat de l'exercice 2005 une somme de 20 067 euros et a réclamé à la société le montant correspondant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 933 euros aux motifs, d'une part, qu'au cours du contrôle la requérante a produit une attestation de la société Prestige Cars relative à l'achat d'un véhicule et faisant état d'un règlement de 24 000 euros pour solde de tout compte et d'autre part que la société n'a pas été en mesure d'établir l'origine des fonds utilisés pour cet achat ; que ces éléments, toutefois, ne suffisent pas à établir que la somme provient de recettes non comptabilisées ; que, dès lors, la base d'imposition assignée à la société en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2005 doit être réduite de 20 067 euros et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période en litige doit être réduit, en droits, de la somme de 3 933 euros ; En ce qui concerne les rectifications d'écritures de bilan :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; S'agissant de la somme regardée par l'administration comme une insuffisance d'actif :
- Considérant que l'administration a estimé que le véhicule de marque Aston Martin d'une valeur de 180 000 euros dont la société était propriétaire à la clôture de l'exercice 2006 ne figurait pas à l'actif de son bilan ; qu'elle a, en conséquence, rectifié cette minoration d'actif et réintégré ladite somme au résultat imposable de l'année 2006 ; qu'il résulte toutefois des explications et des pièces produites par la requérante que le véhicule a été acquis le 4 janvier 2006 en remplacement du véhicule de marque Porsche dont la société était précédemment propriétaire, cédé à cette même date ; que si le nouveau véhicule n'a pas été inscrit en tant que tel au compte d'immobilisations " matériel de transport ", les écritures de ce compte font apparaître d'une part la valeur de l'ancien véhicule, pour 118 000 euros et, d'autre part, le montant de la différence entre la valeur des deux véhicules, soit 62 000 euros ; qu'il suit de là que la valeur du véhicule dont la société était propriétaire à la clôture de l'exercice figurait effectivement parmi les immobilisations ; que, dès lors, la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de l'exercice 2006 doit être réduite d'une somme de 180 000 euros ; S'agissant des éléments de passif regardés comme non justifiés par l'administration :
- Considérant, d'une part, qu'il résulte des extraits de sa comptabilité produits par la société International Hostel, dont l'exactitude n'est pas contestée par le ministre, que les sommes inscrites comme des dettes à l'égard de M. A...pour un montant de 2 000 euros, à l'égard de M. F...pour un montant de 4 200 euros et à l'égard de Mme C...pour un montant de 10 000 euros ne figuraient pas au bilan de clôture de l'exercice 2004 ; que l'administration ne pouvait dès lors réintégrer ces sommes comme des éléments de passif injustifiés ; que la base d'imposition assignée à la société en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2004 doit par suite être réduite de 16 200 euros ;
- Considérant, d'autre part, qu'il incombe à la société d'apporter la preuve de l'existence et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan ; que l'attestation par laquelle M. E...B...certifie avoir prêté à la société des sommes d'un total de 15 000 euros au cours de l'exercice 2005 ne peut justifier l'inscription de ce montant comme une dette à l'égard de MmeC..., nonobstant la circonstance que M. B...serait un ami de MmeC... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'un défaut de motivation d'une des rectifications effectuées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ni d'ordonner l'expertise sollicitée sur la minoration d'actif, que la société International Hostel est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 et le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignées à la société International Hostel au titre des années 2004, 2005 et 2006 sont réduites des sommes respectives de 16 200 euros, 20 067 euros et 180 000 euros. Article 2 : La société International Hostel est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société International Hostel au titre de la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006 est réduit, en droits, de la somme de 3 933 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à la société International Hostel la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société International Hostel est rejeté. '' '' '' '' 3 N° 12PA00735 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.