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12PA01664

CETATEXT000028130644 J1_L_2013_10_000001201664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/06/CETATEXT000028130644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/10/2013, 12PA01664, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01664 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE SELARL CABINET MATTEI M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par le cabinet d'avocats Mattei ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1014242 en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et de la cotisation supplémentaire de contribution sur les revenus locatifs à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol , rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement en date du 16 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, de compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2004 et 2005 en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale de l'imputation sur leur revenu global de déficits industriels et commerciaux provenant de l'activité de la société MML, d'autre part, d'un rappel de contribution sur les revenus locatifs mis à leur charge au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
  4. Considérant que les requérants soutiennent que l'administration a nécessairement établi les redressements litigieux à partir de renseignements obtenus auprès de tiers par l'exercice de son droit de communication, sans leur avoir indiqué la teneur et l'origine de ces renseignements et sans avoir répondu à leur demande tendant à ce que ces renseignements et documents leur soient communiqués ; que, cependant, l'administration fait valoir qu'elle s'est bornée à utiliser les renseignements recueillis lors de la vérification de comptabilité de la SARL MML, dont M. et Mme A...étaient les uniques associés et qui avait opté pour le régime des sociétés de personnes et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle pourrait avoir fondé tout ou partie des redressements sur des renseignements provenant de l'exercice de son droit de communication ; que la proposition de rectification en date du 27 juin 2007 adressée à M. et Mme A...mentionne d'ailleurs que " la présente proposition de rectification fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL MML " et précise que la proposition de rectification envoyée à la société est jointe en copie ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté ; que la note du bureau CF1 JL/EB n° 560/2006 du 18 septembre 2006 a trait à la procédure d'imposition et ne peut donc, en tout état de cause, être invoquée par M et MmeA... ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. (...) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés " ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : " (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu (...) " ; que ces deux dernières conditions alternatives doivent être appréciées au niveau du contribuable passible de l'impôt sur le revenu qui entend imputer le déficit ressortant d'une activité de loueur professionnel, alors même que cette activité serait, en tout ou en partie, exercée par une société de personnes qui, en tant que propriétaire des immeubles donnés en location, serait seule à même d'être inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel ; que dans ce cas, il y a lieu d'apprécier, d'une part, la limite de 23 000 euros en retenant les loyers perçus par la société, dans la proportion des droits de l'associé dans le capital social, et en les ajoutant le cas échéant aux loyers que celui-ci aurait perçus directement, et d'autre part le seuil de 50 % en comparant à son revenu d'ensemble sa quote-part dans le revenu net de la société bailleresse, le cas échéant majorée des revenus de son activité personnelle de loueur ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la SARL MML n'a déclaré aucune recette pour les années 2004 et 2005 ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que M. ou Mme A...auraient exercé à titre personnel, en 2004 ou 2005, une activité de loueur en meublé professionnel, qui leur aurait directement procuré des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, le montant des recettes de M et Mme A...tenant à l'activité de loueur en meublé professionnel n'atteint pas le seuil de recettes de 23 000 euros ou de 50 % de leur revenu leur permettant, au titre des années en litige, d'être regardés comme loueurs professionnels en application de l'article 151 septies précité du code général des impôts ; que la circonstance que les biens loués par la société MML ont été acquis par celle-ci en l'état futur d'achèvement est sans incidence sur l'application de ce seuil et ne saurait, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., permettre d'y déroger pour conférer à cette société, sans considération du niveau de ses recettes, la qualité de loueur professionnel dès l'achat des biens en cause ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions combinées des articles 156 et 151 septies du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction de leur revenu global des déficits nés de cette activité de location pour les années considérées et qu'elle leur a appliqué les modalités générales d'imputation des déficits de l'article 156 précité du code général des impôts ;
  7. Considérant, en second lieu, que M et Mme A...ne sauraient utilement invoquer les réponses faites par l'administration fiscale, dans le cadre de litiges concernant d'autres contribuables ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme en remboursement des frais exposés par M. et Mme A...; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA01664 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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