CETATEXT000028130650 J1_L_2013_10_000001202895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/06/CETATEXT000028130650.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 24/10/2013, 12PA02895, Inédit au recueil Lebon 2013-10-24 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02895 9ème Chambre plein contentieux C M. DALLE MAILLARD M. François BOSSUROY Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. et MmeA..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805447/3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 et au versement d'intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 : - le rapport de M. Bossuroy, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
- Considérant que l'administration a remis en cause la déduction pratiquée par M. et Mme A...sur leur revenu global de l'année 1999 en application des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors en vigueur, à raison des investissements réalisés outre-mer par les sociétés en nom collectif Matellane et Morne Soldat dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Josephine, qui a pour associé M.A..., est associée ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été en conséquence assujettis au titre de l'année 1999 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les contribuables ont notamment soutenu devant les premiers juges que les notifications de redressements adressées aux sociétés Mateliane et Morne Soldat respectivement le 16 décembre 2002 et le 20 décembre 2002 n'avaient pu interrompre la prescription du droit de reprise relatif à l'impôt sur le revenu dont ils étaient redevables au titre de l'année 1999 dès lors qu'aucun redressement n'avait été effectué sur les résultats imposables de ces sociétés ; que le jugement du Tribunal administratif de Melun n'a pas répondu à ce moyen et doit, pour ce motif, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen portant sur la régularité du jugement, tiré de l'existence d'une contradiction au sein de ses motifs ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A...au tribunal administratif ; Sur la prescription du droit de reprise de l'administration :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due... " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun... " ; qu'aux termes, par ailleurs, de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ; qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs (...) qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs (...) de l'agriculture. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...). En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...) " et qu'aux termes de l'article 91 decies de l'annexe II à ce code : " Les contribuables qui bénéficient de la déduction prévue au premier alinéa du I de l'article 163 tervicies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la déduction est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée : a. le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ; b. s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ; c. la nature précise de l'investissement ; d. le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ; e. la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, à laquelle il a été mis à disposition ; f. la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ; g. le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité " ;
- Considérant que le redressement par lequel l'administration entendait remettre en cause la déduction du revenu global pratiquée par M. et Mme A...ne procédait pas, au sens des dispositions de l'article L. 53 précité, d'une vérification des déclarations de résultat déposées par les sociétés en nom collectif qui avaient, selon les contribuables, effectué les investissements, mais uniquement d'un contrôle des déclarations de revenus par lesquelles les contribuables avaient déduit le montant d'investissements réalisés outre-mer ; que, par suite, la notification de ce redressement ne devait pas être adressée à ces sociétés, mais aux contribuables eux-mêmes ; que, dès lors les notifications de redressements adressées en 2002 aux deux sociétés en nom collectif n'ont pu avoir pour effet d'interrompre la prescription du droit de reprise de l'administration qui était ainsi acquise, s'agissant de l'année 1999, au 31 décembre 2002 ; que le moyen tiré de ce que le droit de reprise de l'administration était expiré à la date de la notification de redressements qui leur a été personnellement adressé le 4 décembre 2003 doit ainsi être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande tirés de ce que l'avis de la commission départementale des impôts, qui était compétente sur le fondement de la rédaction de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales issue de la loi du 30 décembre 2004 et qui a effectivement examiné le différend et émis un avis, ne leur a été notifié qu'après la mise en recouvrement de l'imposition, que l'administration a méconnu le devoir de loyauté qui s'imposait à elle en permettant aux contribuables de saisir la commission départementale des impôts et en ne respectant pas ensuite les règles de la procédure prévue après la séance de la commission et que les conséquences financières des redressements auraient dû être portés à leur connaissance avant l'expiration du délai de trente jours imparti aux sociétés en nom collectif pour répondre aux notification de redressements, que M. et Mme A...doivent être déchargés de l'imposition contestée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 mai 2012 est annulé. Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujetti au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02895 19-01-03-02-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).