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12BX02862

CETATEXT000028130680 J3_L_2013_10_000001202862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/06/CETATEXT000028130680.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/10/2013, 12BX02862, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02862 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN TONDEUX Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 14 novembre 2012, et régularisée par courrier le 19 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000119-1000120 du 15 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 23 avril et 18 novembre 2009 rejetant son recours gracieux effectué à l'encontre du titre exécutoire émis le 22 juin 2009 pour un montant de 12 969 euros, ainsi qu'à l'annulation de ce titre exécutoire, et, à titre subsidiaire, à la décharge partielle des sommes dues en tenant compte du montant de l'allocation spécifique de solidarité auquel il avait droit ; 2°) d'annuler ces décisions et le titre de perception ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeC..., substituant Me Tondeux avocat de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1962, inscrit comme demandeur d'emploi à compter de septembre 2002, a perçu l'allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 3 avril 2005 ; qu'à la suite d'un contrôle approfondi de ses ressources par l'Assedic (Pôle emploi) le 17 octobre 2007, qui a permis de constater qu'il avait repris une activité salariée depuis le 24 janvier 2003 sans la déclarer, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par une décision du 12 novembre 2007, a supprimé le versement de ses allocations, et lui a demandé de s'acquitter des allocations antérieurement perçues ; que le titre exécutoire émis à l'encontre de M. B...le 20 juin 2008 pour un montant de 12 696 euros a été retiré par l'ordonnateur le 22 avril 2009 ; que par une lettre du 23 avril 2009, le même directeur départemental a confirmé à M. B...sa décision d'engager la procédure de remboursement des montants d'allocation indûment perçus du 3 avril 2005 au 29 septembre 2007 pour une somme 12 969 euros ; que le 22 juin 2009, un nouveau titre de perception de ce montant a été émis à l'encontre de M. B...; que le 24 juin 2009, M. B...a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 23 avril 2009 ; que, le 4 septembre 2009, il a formé un recours administratif préalable à l'encontre du titre de perception précité ; que par une décision du 18 novembre 2009, le directeur départemental du travail a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 23 avril 2009 ; que M. B...fait appel du jugement du 15 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation des décisions du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des 23 avril et 18 novembre 2009 ainsi qu'à l'annulation du titre de perception du 22 juin 2009, et, à titre subsidiaire, à le décharger partiellement des sommes dues en tenant compte du montant de l'allocation spécifique de solidarité auquel il avait droit ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. B...que celui-ci avait demandé, ainsi qu'il a été dit précédemment, à titre principal, l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du des 23 avril 2009 et 18 novembre 2009 ainsi que celle du titre de perception du 22 juin 2009 et, à titre subsidiaire, la décharge partielle de la somme qui lui est réclamée ; qu'en se prononçant exclusivement sur ses conclusions présentées à titre subsidiaire, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des conclusions présentées devant lui et a entaché son jugement d'une omission à statuer ; que ce jugement doit par suite être annulé ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif :
  4. Considérant que les requêtes n° 1000119 et n° 1000120 présentées par M. B...devant le tribunal administratif, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 23 avril 2009 et 18 novembre 2009 :
  5. Considérant que dans son courrier du 23 avril 2009, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est borné à informer M.B..., à la suite du retrait prononcé la veille du titre de perception d'un montant de 12 696 euros émis à son encontre, de ce qu'il avait décidé de reprendre la procédure de remboursement pour le même montant des allocations indument versées au titre du régime solidarité de l'Etat et à fournir à l'intéressé les bases de liquidation de la somme à reverser, tout en lui indiquant qu'un nouveau titre de perception d'un même montant allait être émis à son encontre ; qu'une telle décision, qui est, en elle-même dépourvu d'effet juridique, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de M. B...dirigées contre cette décision ainsi que, par voie de conséquence, contre la décision du 18 novembre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 23 avril 2009 ne sont pas recevables, et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 22 juin 2009 :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;
  7. Considérant que le titre de perception du 22 juin 2009 n'est pas signé et ne comporte aucune des mentions imposées par les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est ainsi entaché d'un vice de forme en méconnaissance de ces dispositions ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés de la demande, que M. B...est fondé à demander l'annulation du titre de perception contesté ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Tondeux, avocat de M.B..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1000119-1000120 du 15 février 2012 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : Le titre de perception du 22 juin 2009 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Tondeux, avocat de M.B..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX02862 18-06 Comptabilité publique et budget. Compensation entre les dettes et les créances.

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