CETATEXT000028130684 J3_L_2013_10_000001203183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/06/CETATEXT000028130684.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/10/2013, 12BX03183, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03183 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN AUTEF M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 17 décembre 2012, et régularisée par courrier le 20 décembre 2012, présentée pour M. C...B...A..., demeurant..., par Me Autef, avocat ; M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200200 du 19 juin 2012 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guyane rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...B...A..., de nationalité haïtienne, né le 18 avril 1974, est entré en France, selon ses déclarations, en mars 1999 ; qu'il a demandé au préfet de la Guyane, en juin 2010, un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'ayant pas répondu à cette demande, il a demandé au tribunal administratif de Cayenne l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet ; que, le 3 mai 2012, le préfet de la Guyane lui a délivré une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 2 août 2012 ; que M. B...A...fait appel de l'ordonnance du 19 juin 2012 du président du tribunal administratif de Cayenne qui a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour ;
- Considérant que la délivrance le 3 mai 2012 par le préfet de la Guyane d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 août 2012, n'a pas eu pour effet d'accorder à M. B...A...la carte de séjour portant la mention " vie privée familiale " qu'il sollicitait ; que la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour n'a donc pas privé d'objet les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Cayenne ne pouvait comme il l'a fait prononcer un non-lieu à statuer sur la demande de M. B...A...; que l'ordonnance du 19 juin 2012 doit, par suite, être annulée ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présenté par M. B...A...devant le tribunal administratif de Cayenne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " ;
- Considérant qu'en raison du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande de titre de séjour du 3 juin 2012, reçue en préfecture le 24 juin suivant, M. B...A...a demandé au préfet, par lettre reçue le 27 juin 2011, de lui communiquer les motifs du refus implicite de séjour dont il a fait l'objet ; que le préfet n'a pas communiqué les motifs de son refus ; qu'en l'absence de communication des motifs, la décision implicite de refus de séjour du préfet se trouve dès lors entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Guyane ;
- Considérant que, eu égard à son motif, l'annulation du refus de séjour opposé à M. B... A...implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B...A...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; DECIDE Article 1er : L'ordonnance n° 1200200 du président du tribunal administratif de Cayenne du 19 juin 2012 et la décision implicite de refus séjour du préfet de la Guyane sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX03183 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.