CETATEXT000028130702 J3_L_2013_10_000001300698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/07/CETATEXT000028130702.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22/10/2013, 13BX00698, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00698 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO ESCUDIER M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013 présentée pour M. B...M'A... demeurant ... par MeC... ; M. M'A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202685 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 22 mai 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. M'A..., de nationalité tunisienne, le 22 mai 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par M. M'A... ; que M. M'A... interjette appel de ce jugement ;
- Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-tunisien dont il fait application ; que l'arrêté rappelle de façon détaillée la situation administrative, familiale et professionnelle de M. M'A... ; que l'arrêté répond ainsi aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ; qu'il est constant que M. M'A... ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes lorsqu'il a déposé sa demande de titre de séjour ; qu'il ne pouvait donc pas bénéficier des dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que M. M'A... est entré en France, selon ses déclarations, en juin 2011, alors qu'il était âgé de 25 ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que si M. M'A... soutient qu'il est hébergé chez sa mère qui vit en France depuis 1996 et qu'une de ses soeurs a la nationalité française, eu égard à la brièveté de son séjour en France et à la circonstance que l'intéressé a toujours vécu en Tunisie où résident son père et ses 10 frères et soeurs, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. M'A... au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. M'A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. M'A... un titre de séjour doivent être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. M'A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00698 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.