CETATEXT000028130709 J3_L_2013_10_000001300764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/07/CETATEXT000028130709.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/10/2013, 13BX00764, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00764 6ème chambre (formation à 3) C M. CHEMIN KARAKUS Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Karakus, avocat ; Mme A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201427 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans l'arrêté du 17 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2013 admettant Mme B... à l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Constitution ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...B..., de nationalité macédonienne, née en 1991, est entrée régulièrement dans l'espace Schengen le 22 avril 2012, puis en France au cours de ce même mois d'avril, avec son compagnon et les parents de celui-ci, tous de même nationalité ; que les demandes d'asile des intéressés ont été rejetées le 20 juin 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que par un arrêté du 17 septembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et pris trois autres arrêtés identiques du même jour à l'encontre de son compagnon et de ses parents ; que Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que le refus de séjour vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce également les considérations de fait propres à la situation particulière de l'intéressée ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B... séjourne depuis seulement cinq mois sur le territoire français ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a opposé un refus à sa demande d'asile ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, célibataire et sans enfant, ses seules attaches familiales en France sont représentées par son compagnon et les parents de celui-ci, entrés en même temps qu'elle sur le territoire français, auxquels l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également refusé l'asile et à l'encontre desquels le préfet de la Haute-Vienne a pris des arrêtés de refus de séjour portant mesure d'éloignement datés du même jour que l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B...une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la vie personnelle de l'intéressée ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques, ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; que selon l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 ou L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée, relèverait de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs à bon droit retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et en particulier son article 12, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, cette directive avait été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 dans les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée mais n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté dès lors que, comme il a été dit au point 3 du présent arrêt, l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte du 3° du I de l'article L. 511-1 précité que le préfet, qui a pu légalement refuser de délivrer à Mme B...un titre de séjour, pouvait assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. (...) " ; que le 2° de l'article L. 741-4 de ce code concerne notamment les étrangers qui demandent à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; que par une décision du 16 mai 2006, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a ajouté l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la liste des pays d'origine sûrs ; que les étrangers demandant à bénéficier de l'asile et qui ont la nationalité d'un pays considéré comme sûr peuvent, s'ils font l'objet d'une mesure d'éloignement, bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut notamment être discuté le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels l'intéressé soutiendrait, le cas échéant, être exposé dans ce pays ;
- Considérant que si Mme B...soutient qu'en raison des discriminations qui y ont cours, l'ancienne République yougoslave de Macédoine ne peut être regardée comme un pays d'origine sûr, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, aucun élément à l'appui de ses allégations ;
- Considérant que si la requérante invoque l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant la liberté religieuse et l'article 14 de la même convention prohibant les discriminations, elle n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B...soutient qu'elle-même, son compagnon et les parents de celui-ci feraient, en raison de leur origine albanaise et de leur confession musulmane, l'objet de discriminations en cas de retour dans leur pays d'origine, elle n'apporte, en se bornant à évoquer de façon générale des discriminations de la majorité chrétienne envers la minorité musulmane, aucun élément de nature à étayer ses allégations ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueilles ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00764 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.