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13BX01291

CETATEXT000028130719 J3_L_2013_10_000001301291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/07/CETATEXT000028130719.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22/10/2013, 13BX01291, Inédit au recueil Lebon 2013-10-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01291 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO PLAZOLLES M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 13 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 mai 2013, présentée pour Mme G...D...demeurant ...par MeR... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300573 du 10 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des opérations électorales relatives à l'élection des membres du collège n° 1 " chefs d'exploitation " au sein de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne dont les résultats ont été proclamés le 6 février 2013 ; 2°) d'annuler les opérations électorales susvisées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que le résultat des opérations électorales, relatives à l'élection des membres du collège des chefs d'exploitation et assimilés au sein de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, a été proclamé le 6 février 2013 ; que MmeD..., électrice à ce collège, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation du résultat de ces élections ; que, par jugement du 10 avril 2013, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ; que Mme D...interjette appel du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime : " Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.511-25, par collège et commune (...) / Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet : / A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 511-23 du même code : " Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22 (...) les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance (...) " ; que l'article R. 511-25 du même code dispose que : " La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires " ;
  3. Considérant que Mme D...soutient que la commission d'établissement des listes électorales a procédé à l'inscription irrégulière de 38 électeurs pour le collège des chefs d'exploitation et assimilés après le 25 novembre 2012 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 511-22 du code rural et de la pêche maritime ; que, toutefois, d'une part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime, que le juge administratif n'a pas compétence pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que, d'autre part, il lui appartient d'apprécier si les inscriptions contestées ont présenté le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le grief au motif notamment que la requérante n'apportait aucun élément précis permettant d'établir que cette irrégularité constituerait une manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'en appel, la requérante ne conteste pas le bien-fondé de ce motif et n'apporte pas plus d'élément qu'en première instance ; que, de plus, il résulte de l'instruction que seules 15 personnes supplémentaires ont été inscrites après le 25 novembre 2012 sur la liste des électeurs au collège exploitants et assimilés, qui a ainsi comporté 5 544 électeurs, et que l'écart de voix séparant la liste arrivée en tête de celle arrivée en seconde position était de 148 voix; qu'ainsi, ces inscriptions supplémentaires n'ont pu altérer la sincérité du scrutin ; que le grief sera donc écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...soutient que les opérations électorales ont été entachées d'irrégularité car le scrutateur de la liste de M. T...paysanne), du fait d'une information erronée sur l'heure à laquelle devait débuter l'opération d'émargement électronique par la commission d'organisation des opérations électorales, a été absent durant plusieurs heures de ces opérations ;
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime : " A compter du sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance et des votes déposés à son siège en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège. / Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges. / La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales. / La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement. / Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. / Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante. / Les opérations de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés " ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'opération d'émargement électronique effectuée par la commission d'organisation des opérations électorales, en application des dispositions de l'article R. 511-46 du code rural et de la pêche maritime, a consisté à identifier chaque électeur par lecture optique du code barre figurant au dos de l'enveloppe contenant une enveloppe bleue contenant elle-même le bulletin de vote, cette information étant portée électroniquement sur la liste électorale par l'indication du signe " V " pour " a voté "; qu'au terme de cette procédure d'émargement électronique, après ouverture des plis contenant les enveloppes bleues, ces dernières ont fait l'objet d'un tri, sans être ouvertes, entre les enveloppes " conformes " et celles qui ne l'étaient pas ; que ces opérations ont été effectuées par la commission d'organisation des opérations électorales à partir de 8 heures le 6 février 2013 ; qu'il n'est pas contesté que par mail du 4 février 2013, les services de la commission d'organisation des opérations électorales ont indiqué au mandataire de la liste Confédération paysanne que le scrutateur devait être présent à 14 heures ; que, toutefois, ce renseignement erroné ne peut être regardé comme une manoeuvre visant à altérer la sincérité du scrutin dès lors que par message électronique du 1er février 2013 tous les renseignements relatifs à l'organisation des opérations d'émargement électronique, de dépouillement et de proclamation des résultats avaient été communiqués à la liste de la Confédération paysanne, comme aux autres listes et que ce message indiquait précisément que les opérations d'émargement électronique se dérouleraient le mercredi 6 février 2013 de 8 h à 12 h ; que le grief invoqué doit donc être écarté ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient que lors de la campagne électorale en janvier 2013, la chambre d'agriculture, dans le journal intitulé " Le trait d'union paysan ", a présenté la liste de M. M...(O...) comme la liste qui avait sa faveur et a donc utilisé ses moyens matériels au profit de cette liste, ce qui aurait faussé le résultat des élections au profit de ladite liste ; qu'il ressort toutefois du numéro 1417 du journal en cause publié dans la semaine du 17 au 31 janvier 2013 que si, en page 11 de ce journal figurait le programme et la liste des candidats de la FDSEA/JA aux élections de la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne, ni ce programme ni cette liste ne sont présentés comme ayant les faveurs de la chambre d'agriculture ; que, notamment, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la première page de ce journal ne fait aucune allusion à la liste FDSEA/JA mais se borne à inciter ses lecteurs à participer aux élections et à se reporter aux pages intérieures 11 à 13 où figurent outre le programme et la liste des candidats de la FDSEA/JA, des renseignements détaillés sur l'utilité d'une chambre d'agriculture, sur l'organisation de ces élections ainsi d'ailleurs que l'ensemble des listes concurrentes dont celle de la Confédération paysanne ; que la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne n'étant propriétaire que de 36 parts sociales sur les 500 composant le capital de la société éditrice de ce journal et n'ayant pas en tant que telle de fonction exécutive dans la société, elle ne peut être regardée comme ayant utilisé ses moyens matériels ou financiers pour soutenir la liste FDSEA/JA ; qu'eu égard à l'écart de voix séparant la liste FDSEA/JA, arrivée en tête, de celle de la Confédération paysanne arrivée en seconde position, qui était de 148 voix ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la publication du programme de la FDSEA/JA durant la campagne électorale mais dans le cadre de la publication ordinaire du journal dont ces deux syndicats sont actionnaires majoritaires, n'a pu altérer la sincérité du scrutin ; que le grief sera donc écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa protestation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. M...et les autres intimés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Mme D...versera une somme globale de 1 500 euros à M.M..., M.F..., MmeQ..., M.I..., M.K..., MmeJ..., M.A..., M.L..., MmeP..., M.H..., M.B..., MmeE..., M.C..., M. N...et MmeS.... '' '' '' '' 2 No 13BX01291 28-06-02 Élections et référendum. Élections professionnelles. Élections aux chambres d'agriculture.

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