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11NT01986

CETATEXT000028134863 J4_L_2013_10_000001101986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/48/CETATEXT000028134863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 11NT01986, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01986 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE GINISTY-MORIN Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me Ginisty-Morin, avocat au barreau de Chartres ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0900258-1002714 du tribunal administratif d'Orléans du 5 mai 2011 en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le président du conseil général d'Eure-et-Loir l'a radiée des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, sa demande tendant à ce que le département d'Eure-et-Loir soit condamné à lui verser la somme de 95 998,17 euros en réparation des préjudices résultant de cette radiation illégale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2008 du président du conseil général d'Eure-et-Loir portant radiation des cadres pour abandon de poste ; 3°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 120 892,05 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le département l'a regardée comme se trouvant en situation d'abandon de poste à une date à laquelle elle était en arrêt de travail ; - étant mère de famille et ayant déménagé en Martinique pour des raisons médicales, le délai de trois semaines qui lui a été laissé pour rejoindre son poste était insuffisant ; - elle n'a pas été mise à même de connaître les raisons pour lesquelles le comité médical supérieur a émis un avis d'aptitude ; - elle n'a pas été en mesure de contester cet avis alors que la circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux le prévoit ; - le comité médical supérieur n'a pas accepté de lui communiquer son dossier ; - le département n'a pas fait procéder à une expertise avant l'examen du dossier par le comité médical supérieur ni à une contre expertise à la suite de son avis ; - l'illégalité dont la décision de radiation se trouve entachée constitue une faute lui ouvrant droit à réparation ; elle demande 50 000 euros au titre de son préjudice moral, 4 558,37 euros au titre des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et 66 303,68 euros en compensation de ses pertes de traitement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 11 octobre 2011 au département d'Eure-et-Loir en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour le département d'Eure-et-Loir, représenté par son président en exercice, par MeA... ; le département d'Eure-et-Loir demande à la cour de rejeter la requête de Mme B... et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : il soutient que : - l'arrêt de travail que la requérante lui a adressé le 9 octobre 2008 et son courrier du 6 novembre 2008 ne contiennent aucun élément nouveau relatif à son état de santé ou à sa situation ; - le délai de trois semaines qui lui a été donné pour rejoindre son poste tenait compte du fait qu'elle s'était installée à la Martinique ; - l'absence d'expertise préalable ne rend pas illégal l'avis émis par le comité médical supérieur le 7 octobre 2008 ; - le département n'avait pas à faire procéder à une expertise après l'émission de cet avis ; - en l'absence de faute de l'administration, la demande indemnitaire n'est pas fondée ; en l'absence de licenciement, la requérante n'a pas droit au versement d'une indemnité de préavis et pour congés payés sur préavis ; en l'absence de service fait, la rémunération n'est pas due ; au cours de la période en litige, la requérante a perçu des rémunérations d'un autre employeur ainsi que des allocations chômage ; le préjudice moral allégué n'est pas établi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., qui exerçait les fonctions d'assistante socio-éducative au sein de la direction de la solidarité du département d'Eure-et-Loir, a été placée, après avis du comité médical départemental, en congé de longue maladie pour la période du 25 juillet 2006 au 24 juillet 2007, puis en congé de longue durée jusqu'au 24 juillet 2008 ; qu'après consultation du comité médical supérieur, qui a conclu le 7 octobre 2008 à l'aptitude de l'intéressée à reprendre ses fonctions, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a mis en demeure Mme B... de rejoindre son poste le 17 novembre 2008 sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressée n'ayant pas rejoint son poste, une décision de radiation des cadres a été prise ; que Mme B... relève appel du jugement du 5 mai 2011 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 par lequel le président du conseil général d'Eure-et-Loir l'a radiée des cadres pour abandon de poste et, d'autre part, sa demande tendant à ce que le département d'Eure-et-Loir soit condamné à lui verser la somme de 95 998,17 euros en réparation du préjudice subi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par (...) l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire (...) de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux, qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux. Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. (...) " ;
  3. Considérant que s'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit être mis à même de consulter son dossier lors de la saisine du comité médical départemental, Mme B... ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général le droit de bénéficier d'une telle procédure en cas d'appel devant le comité médical supérieur, lequel rend son avis sur la base du dossier soumis au comité médical départemental ; qu'en outre, l'administration n'était pas davantage tenue de faire procéder à une expertise avant l'examen du dossier de la requérante par le comité médical supérieur ou, ultérieurement, à une contre expertise avant de mettre l'intéressée en demeure de rejoindre son poste ; qu'enfin, les dispositions relatives au comité médical supérieur de la circulaire du 13 mars 2006, dont Mme B... ne peut utilement se prévaloir dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire, ne prévoient pas en tout état de cause la possibilité de contester l'avis émis par cette instance ; que, dès lors, la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste n'est pas entachée de l'irrégularité alléguée ;
  4. Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
  5. Considérant que la mise en demeure adressée par le président du conseil général d'Eure-et-Loir, reçue par Mme B... le 29 octobre 2008, lui demandait de rejoindre son poste le 17 novembre 2008 sous peine d'être radiée des cadres pour abandon de poste ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel délai était insuffisant compte tenu, notamment, de la situation familiale de la requérante et de son installation en Martinique ;
  6. Considérant que, saisi par le président du conseil général d'Eure-et-Loir à la suite de l'avis émis par le comité médical départemental le 20 juin 2008 concluant à l'inaptitude de Mme B..., le comité médical supérieur a, le 7 octobre 2008, déclaré la requérante apte à reprendre ses fonctions ; que ni les avis établis les 1er octobre et 28 novembre 2008 par des psychiatres, prolongeant l'arrêt de travail de la requérante jusqu'au 31 décembre 2008, ni la lettre datée du 6 novembre 2008 aux termes de laquelle Mme B... conteste être en mesure de reprendre ses fonctions ne sont de nature à remettre en cause les conclusions du comité médical supérieur sur son état de santé et à démontrer qu'elle n'était pas en état de rejoindre son poste le 17 novembre 2008 ; qu'ainsi, le président du conseil général d'Eure-et-Loir a pu légalement se fonder sur le fait que Mme B... s'est placée en situation d'abandon de poste pour la radier des cadres ;
  7. Considérant que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste n'étant pas illégale, le président du conseil général d'Eure-et-Loir n'a pas, en la prenant, commis une faute de nature à engager la responsabilité du département ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2008 et, d'autre part, sa demande tendant à ce que le département d'Eure-et-Loir soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant total de 95 998,17 euros en réparation du préjudice subi ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le département d'Eure-et-Loir sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... et les conclusions du département d'Eure-et-Loir tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au département d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
  10. Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 11NT01986

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