CETATEXT000028134864 J4_L_2013_10_000001103136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/48/CETATEXT000028134864.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 11NT03136, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03136 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE LEGRAND M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par Me Legrand, avocat au barreau de Versailles ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0902751, 0902855 du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal Administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a placée en disponibilité d'office, ensemble la décision du 11 mai 2009 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 990,38 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 7 janvier au 6 juillet 2008 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 990,38 euros en réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif aux comités médicaux et aux commissions de réforme n'ont pas été respectées ; - l'administration était en mesure de prendre une décision appropriée à son état de santé ; - elle aurait dû être invitée à présenter une demande de reclassement ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 février 2012 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation étaient irrecevables car tardives ; - le moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable ; - la décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu le mémoire en réplique et le mémoire rectificatif, enregistrés les 11 et 25 septembre 2013, présentés pour Mme A... qui maintient ses conclusions et moyens, et demande en outre à la cour d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation de ses bulletins de salaire pour la période de janvier 2008 à juillet 2008 et de les lui remettre ; elle soutient que : - sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - à la date de l'arrêté l'administration connaissait son inaptitude, établie en outre par la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé ; - l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 1er septembre 2008 l'autorisant à reprendre ses fonctions à compter du 7 janvier 2008 ; Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, après clôture de l'instruction, et non communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A... interjette appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le tribunal Administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a placée en disponibilité d'office pour la période du 7 janvier au 6 juillet 2008, ensemble la décision du 11 mai 2009 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 990,38 euros en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que Mme A..., professeur certifié de mathématiques, a éprouvé des problèmes de santé qui ont conduit à son placement en congé de longue maladie, à compter du 5 janvier 2005 ; qu'au début de l'année 2007, elle a demandé à être affectée sur un poste adapté, ce qui a été accepté par décision du 28 mars 2007 ; qu'en l'absence de poste de cette nature disponible, elle a été inscrite sur une liste " complémentaire " d'attente ; que, si le comité médical départemental a émis le 20 juillet 2007 un avis favorable à sa réintégration à temps complet, l'intéressée n'a pu reprendre ses fonctions à défaut d'adaptation du poste proposé à son état de santé et a sollicité une prolongation de son congé de longue maladie ; qu'à compter du 6 janvier 2008, date à laquelle elle avait épuisé l'ensemble de ses droits à congés de maladie, elle a été placée en disponibilité d'office par l'arrêté du 25 août 2008 en litige ; que Mme A... a été réintégrée sur un poste adapté à compter du 7 juillet 2008 ; que, compte tenu de ses termes, l'arrêté rectoral du 1er septembre 2008, l'autorisant, à seule fin de régularisation de sa situation administrative à l'issue de son congé de longue maladie, à reprendre ses fonctions, n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision litigieuse ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour critiquer les conditions dans lesquelles se serait déroulée la procédure d'examen de son dossier par le comité médical départemental, Mme A... se contente de soutenir que le recteur n'établit pas que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ont bien été respectées ; que, ce faisant, elle n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris pour son application : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a jamais été déclarée inapte à l'exercice des fonctions d'enseignement correspondant aux emplois de son grade ; qu'en juillet 2007, le comité médical, après étude de son dossier a d'ailleurs conclu à sa réintégration à plein temps ; que l'intéressée a elle-même sollicité sa réintégration sur un emploi adapté, demande qui n'a pu être satisfaite immédiatement faute d'emploi vacant de cette nature ; qu'en l'absence d'inaptitude temporaire ou définitive de Mme A... à l'exercice de ses fonctions, le recteur n'était pas tenu d'envisager son reclassement dans un emploi d'un autre corps, et de l'inviter pour ce faire à présenter une demande de reclassement ; que, dès lors qu'elle avait épuisé ses droits à congé de longue maladie, Mme A... ne pouvait, en l'attente d'affectation sur un poste adapté, qu'être placée en position de disponibilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2008 par lequel le recteur de l'académie d'Orléans-Tours l'a placée en disponibilité d'office, ensemble la décision du 11 mai 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours n'a pas, en plaçant Mme A... en disponibilité d'office par l'arrêté litigieux du 25 août 2008, commis d'illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il s'ensuit que la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'un indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la cour enjoigne à l'administration de lui verser ses traitements des mois de janvier à juin 2008 et de lui remettre les bulletins de salaire correspondant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'éducation nationale. Une copie en sera transmise au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 11NT031362 1