CETATEXT000028134867 J4_L_2013_10_000001200017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/48/CETATEXT000028134867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 12NT00017, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00017 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE RAYMOND M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour le Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, dont le siège est situé BP 180, à Saint-Amand-Montrond
(18206), par Me Raymond, avocat au barreau de Bourges ; le Centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003379 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCP Fontenoy-Roux, du docteur Fontenoy et du docteur Roux à lui verser la somme de 1 443 000 euros, en raison de leur comportement dans l'exécution des conventions les liant sur la période 2004 à 2009 ; 2°) de renvoyer, à titre principal, le dossier devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner, à titre subsidiaire, solidairement la SCP Fontenoy-Roux, le docteur Fontenoy et le docteur Roux à lui verser la somme de 1 443 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de la SCP Fontenoy-Roux, du docteur Fontenoy et du docteur Roux le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; il soutient que : - le ministère d'avocat n'était pas requis dès lors qu'il s'agissait de difficultés liées à l'exécution de conventions d'occupation du domaine public ; - les modalités d'utilisation des moyens du service sont à l'origine d'un important préjudice pour le centre hospitalier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté pour la SCP de Radiologie Fontenoy-Roux, dont le siège est situé 42, avenue Jean Jaurès à Saint-Amand-Montrond
(18200), par Me Yahia, avocat au barreau de Paris ; la SCP de Radiologie Fontenoy-Roux conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre reconventionnel, à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 1 573 608,16 euros, en réparation des différents préjudices subis ; 3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la demande est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre les docteurs Fontenoy et Roux, qui n'étaient pas parties à l'instance ; - le ministère d'avocat était obligatoire dès lors que les conventions n'emportaient qu'accessoirement occupation du domaine public ; - la demande du centre hospitalier est infondée ; - les agissements inconsidérés du centre hospitalier ont gravement affecté ses intérêts ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mars 2012 à l'agence régionale de santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté par l'agence régionale de santé Centre, qui déclare que, n'étant pas partie à l'instance, elle ne présentera pas d'observations ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2012, présenté pour la SCP de Radiologie Fontenoy-Roux, qui maintient que les observations de l'agence régionale de santé sont nécessaires à la solution du litige au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller ; - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ; - et les observations de Me Yahia, avocat de la SCP de radiologie Fontenoy- Roux ;
- Considérant que, par le jugement attaqué n° 1003379 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, la demande du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond tendant à la condamnation solidaire de la SCP Fontenoy-Roux, du docteur Fontenoy et du docteur Roux à lui verser la somme de 1 443 000 euros, en raison de leur comportement dans l'exécution des conventions les liant sur la période 2004 à 2009, d'autre part, les conclusions reconventionnelles de la SCP Fontenoy-Roux tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 1 573 608,13 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis depuis 1999 du fait des dysfonctionnements affectant le regroupement des services de radiologie ; que le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions ; que la SCP Fontenoy-Roux, qui outre le rejet des conclusions du centre hospitalier, sollicite la condamnation de celui-ci à lui verser la somme réclamée en 1ère instance, doit être regardée comme contestant, par la voie de l'appel incident, le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées à titre reconventionnel ; Sur l'appel principal :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat " ; qu'aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1º Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; ... " ;
- Considérant que la demande du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, qui a été rejetée comme irrecevable pour défaut de ministère d'avocat par le jugement attaqué, tendait à la condamnation solidaire de la SCP Fontenoy-Roux, du docteur Fontenoy et du docteur Roux à l'indemniser des préjudices subis du fait de leur comportement dans l'exécution des conventions les liant sur la période 2004 à 2009 ; qu'un tel litige qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier requérant, ne peut être regardé comme un litige survenant en matière de contrat relatif au domaine public, quand bien même les conventions conclues, qui avaient pour objet l'organisation du service de radiologie sur le site de Saint-Amand-Montrond, notamment en matière de locaux, équipements, consommables, maintenance, personnels, et les redevances en découlant, de manière à assurer la permanence du service public, comportaient une clause relative à la mise à disposition de locaux au sein du centre hospitalier, n'entre dans aucune des catégories dispensées du ministère d'avocat devant les tribunaux administratifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, qui avait présenté sa demande indemnitaire sans ministère d'avocat, et qui n'a pas régularisé la procédure, malgré la fin de non recevoir soulevée par le défendeur, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a rejetée comme irrecevable ; Sur l'appel incident :
- Considérant que les conclusions présentées à titre reconventionnel par la SCP Fontenoy-Roux ont été rejetées par les premiers juges au motif que l'irrecevabilité de la requête présentée à titre principal rendait irrecevables les conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur ; que la SCP Fontenoy-Roux ne critique pas ce motif, au demeurant fondé, et se contente en appel de réitérer ses conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 1 573 608,13 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis depuis 1999 à raison des dysfonctionnements affectant le regroupement des services de radiologie, sans même conclure à la réformation du jugement ; qu'il y lieu dès lors, en tout état de cause, de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions relatives à la charge des dépens et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCP Fontenoy-Roux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même des conclusions relatives au remboursement de la somme de 35 euros que le requérant a dû exposer au titre de la contribution pour l'aide juridictionnelle ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond le versement à la SCP Fontenoy-Roux de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCP Fontenoy-Roux présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées. Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond versera à la SCP Fontenoy-Roux la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Amand-Montrond, à la SCP de Radiologie Fontenoy-Roux et à l'agence régionale de santé du Centre. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
- Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT000172 1