CETATEXT000028134885 J4_L_2013_10_000001200904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/48/CETATEXT000028134885.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT00904, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00904 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DE BAYNAST M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme C... A..., demeurant ... et M. B... D..., demeurant..., par Me de Baynast, avocat ; Mme A... et M. D... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906805 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 par lequel le maire d'Olonne-sur-Mer leur a refusé un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle rue de la Belle Olonnaise ainsi que de la décision du 24 septembre 2009 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - leur requête d'appel est recevable ; - le refus de permis de construire contesté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article UC 11.2.1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) d'Olonne-sur-Mer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté pour la commune d'Olonne-sur-Mer, dûment représentée par son maire en exercice, par Me David, avocate au barreau de la Roche-sur-Yon, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... et de M. D... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le maire a fait une inexacte application des dispositions des articles UC11.1 et UC11.2.1 du règlement du POS d'Olonne-sur-Mer; les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des caractéristiques de constructions qui ne sont pas, pour l'essentiel, à usage d'habitation et admises à titre exceptionnel en zone UC du POS ; le projet, par la combinaison d'une toiture en PVC et de terrasses en courbe, est en rupture avec le bâti traditionnel du secteur environnant composé de maisons couvertes de tuiles, alors que les plantations envisagées ne permettent pas d'atténuer sa visibilité ; Vu l'ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour Mme A... et M. D..., qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me de Baynast, avocat de M. D...et de MmeA... ; - et les observations de Me David, avocat de la commune d'Olonne-sur-Mer ;
- Considérant que Mme A... et M. D... relèvent appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 par lequel le maire d'Olonne-sur-Mer leur a refusé un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle rue de la Belle Olonnaise ainsi que de la décision du 24 septembre 2009 rejetant leur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article UC 11.
- du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune d'Olonne-sur-Mer : " Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; qu'aux termes de l'article 11.2.1 du même règlement relatif à l'architecture contemporaine : " L'architecture proposée devra parfaitement s'insérer dans le milieu bâti ou naturel existant... " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, sur lesquelles s'est fondé le maire, de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité de cette décision ;
- Considérant que le maire a refusé le permis de construire demandé par Mme A... et M. D... au motif que leur projet, par sa combinaison de toitures en terrasse et courbées, est en rupture avec les caractéristiques d'un bâti traditionnellement couvert de tuiles qui compose le tissu urbain résidentiel environnant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée de conception moderne, qui présente une toiture en terrasse et courbée couverte d'une membrane PVC, se situe dans un secteur d'habitations, dont les propriétés voisines en covisibilité, d'architecture traditionnelle comportant des toits en tuiles à deux ou plusieurs pentes; que la circonstance que la construction sera en partie cachée par une haie et des arbres de haute tige n'a pas pour effet de supprimer la rupture qu'elle crée avec le bâti environnant en particulier du côté de la rue de la Belle Olonnaise ; que, dans ces conditions, et malgré l'existence de constructions d'architecture moderne, qui ne sont pas à usage d'habitation et qui, pour nombre d'entre elles, sont éloignées du lieu d'implantation du projet litigieux, en refusant, pour ce motif, le permis demandé, le maire n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du règlement du POS d'Olonne-sur-Mer ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Olonne-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... et de M. D... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Olonne-sur-Mer au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A... et M. D... est rejetée. Article 2 : Mme A... et M. D... verseront à la commune d'Olonne-sur-Mer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. B... D... et à la commune d'Olonne-sur-Mer. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT00904