CETATEXT000028134895 J4_L_2013_10_000001200962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/48/CETATEXT000028134895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT00962, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00962 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LABRUSSE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2199, 11-1943 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du recteur de l'académie de Caen l'affectant en qualité de fonctionnaire stagiaire au lycée professionnel Maréchal Leclerc à Alençon, ensemble la décision du 25 août 2010 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 196,68 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de cette affectation ; 2°) d'annuler les décisions précitées des 19 et 25 août 2010 du recteur de l'académie de Caen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 196,68 euros assortie des intérêts à compter du 28 octobre 2010 en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que c'est à tort qu'il a, en effet, été procédé à la jonction de sa demande d'annulation et de sa demande indemnitaire alors que ces deux recours avaient une nature juridique différente, ne tendaient pas aux mêmes fins et n'étaient pas soumis aux mêmes voies de recours ; que cette irrégularité est de nature à le priver de la voie d'appel normalement prévue en matière de contentieux indemnitaire ; que d'ailleurs le courrier lui notifiant le jugement attaqué ne l'a informé que d'une possibilité de se pourvoir en cassation alors que le litige relevait de la compétence de la cour ; qu'il se voit ainsi privé d'une garantie procédurale ; que l'appel du jugement attaqué relève dans son intégralité de la compétence de la cour ; - que, sur le fond, l'administration a commis une erreur en le classant en troisième position des trois enseignants étant affectés dans le ressort de l'académie de Caen ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a estimé le recteur d'académie, il devait être placé en première position, ce qui lui devait lui permettre de bénéficier d'une affectation au lycée professionnel de Flers, correspondant à son troisième voeu et où un poste était vacant ; que le barème figurant à l'annexe B de la note de service n° 2010-047 du 29 avril 2010 relative à l'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré a été appliquée de façon erronée ; que plusieurs erreurs quant à l'application des différents critères de classement des professeurs stagiaires, notamment s'agissant de la prise en compte du nombre d'enfants et des éventuelles bonifications, ont été commises ; - que l'erreur ainsi commise confine au détournement de pouvoir caractérisé s'agissant de la réponse défavorable apportée à son recours gracieux intervenue immédiatement sans aucune motivation particulière ; - que le recteur de l'académie de Caen, qui n'a pas contesté les tableaux de points versés au débat, ne saurait invoquer des circonstances particulières de nature à passer outre le barème en litige ; que l'administration ne saurait pour justifier la décision d'affectation prise à son encontre davantage retenir l'existence d'une situation familiale particulière d'un des autres candidats alors que le recours gracieux formé par un autre enseignant n'est parvenu au rectorat que postérieurement aux décisions contestées ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas obtenu l'affectation de son choix ; que le rectorat ne fait par ailleurs nullement état d'une situation particulière d'un autre enseignant ; que l'administration ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour ne pas indiquer les " difficultés particulières " ayant conduit aux décisions contestées ; qu'il pouvait quant à lui justifier d'une situation particulière puisque son fils fait l'objet d'un suivi psychologique régulier nécessitant la présence de ses deux parents ; - que, s'il est exact que le barème ne présente en principe qu'un caractère indicatif, il ressort de la réponse qui a été faite à son recours gracieux que le recteur a souhaité néanmoins faire application de ce barème, aucune nécessité de service ne justifiant de son propre aveu qu'il y soit dérogé ; - que l'illégalité des décisions contestées lui a causé plusieurs préjudices qui doivent être indemnisés ; qu'il est fondé à solliciter le paiement par le rectorat, pour un montant de 5 025,99 euros, de la différence entre le coût de ses déplacements pendant l'année scolaire à Alençon et celui qu'auraient représenté ses déplacements à Flers ; qu'il peut également obtenir le remboursement pour un montant de 1 171,69 euros des frais occasionnés par la location d'un appartement à Alençon ; qu'enfin, il peut obtenir la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction en date du 8 janvier 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut, à titre principal, au renvoi devant le Conseil d'Etat des conclusions en annulation présentées par M. A... et à ce qu'il soit sursis à statuer sur ses conclusions indemnitaires et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble de ses conclusions ; il fait valoir : - que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu cependant de renvoyer au Conseil d'Etat l'examen des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 19 et 28 août 2010 ; - que la décision affectant M. A... au lycée professionnel Maréchal Leclerc d'Alençon n'est entachée d'aucune illégalité ; que l'administration n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi en prenant la décision contestée ; que les situations de famille ne sont pas les seules données présidant aux affectations et que le barème dont M. A... se prévaut n'avait d'autre objet que de fournir à l'autorité administrative responsable des mutations des indications nécessaires à leur préparation et non à leur prononcé ; - que la décision d'affectation de M. A... découle des nécessités de service d'ordre interne, au vu du profil et des qualités requises pour occuper l'emploi concerné au lycée professionnel Maréchal Leclerc d'Alençon ; que la prise en considération du profil des candidats est particulièrement justifiée s'agissant des lauréats d'un concours interne pouvant avoir eu des parcours professionnels diversifiés auparavant et dont il convient de tirer des enseignements au regard de leur nouvelle affectation ; - que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées ; que M. A..., qui n'avait aucun droit à obtenir une affectation conforme à ses voeux, ne saurait se prévaloir d'aucune illégalité fautive de la part de l'administration procédant à son affectation comme stagiaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 14 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.