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12NT00962

CETATEXT000028134895 J4_L_2013_10_000001200962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/48/CETATEXT000028134895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT00962, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00962 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LABRUSSE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2199, 11-1943 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 du recteur de l'académie de Caen l'affectant en qualité de fonctionnaire stagiaire au lycée professionnel Maréchal Leclerc à Alençon, ensemble la décision du 25 août 2010 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 196,68 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de cette affectation ; 2°) d'annuler les décisions précitées des 19 et 25 août 2010 du recteur de l'académie de Caen ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 196,68 euros assortie des intérêts à compter du 28 octobre 2010 en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient : - que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; que c'est à tort qu'il a, en effet, été procédé à la jonction de sa demande d'annulation et de sa demande indemnitaire alors que ces deux recours avaient une nature juridique différente, ne tendaient pas aux mêmes fins et n'étaient pas soumis aux mêmes voies de recours ; que cette irrégularité est de nature à le priver de la voie d'appel normalement prévue en matière de contentieux indemnitaire ; que d'ailleurs le courrier lui notifiant le jugement attaqué ne l'a informé que d'une possibilité de se pourvoir en cassation alors que le litige relevait de la compétence de la cour ; qu'il se voit ainsi privé d'une garantie procédurale ; que l'appel du jugement attaqué relève dans son intégralité de la compétence de la cour ; - que, sur le fond, l'administration a commis une erreur en le classant en troisième position des trois enseignants étant affectés dans le ressort de l'académie de Caen ; qu'en effet, contrairement à ce qu'a estimé le recteur d'académie, il devait être placé en première position, ce qui lui devait lui permettre de bénéficier d'une affectation au lycée professionnel de Flers, correspondant à son troisième voeu et où un poste était vacant ; que le barème figurant à l'annexe B de la note de service n° 2010-047 du 29 avril 2010 relative à l'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré a été appliquée de façon erronée ; que plusieurs erreurs quant à l'application des différents critères de classement des professeurs stagiaires, notamment s'agissant de la prise en compte du nombre d'enfants et des éventuelles bonifications, ont été commises ; - que l'erreur ainsi commise confine au détournement de pouvoir caractérisé s'agissant de la réponse défavorable apportée à son recours gracieux intervenue immédiatement sans aucune motivation particulière ; - que le recteur de l'académie de Caen, qui n'a pas contesté les tableaux de points versés au débat, ne saurait invoquer des circonstances particulières de nature à passer outre le barème en litige ; que l'administration ne saurait pour justifier la décision d'affectation prise à son encontre davantage retenir l'existence d'une situation familiale particulière d'un des autres candidats alors que le recours gracieux formé par un autre enseignant n'est parvenu au rectorat que postérieurement aux décisions contestées ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas obtenu l'affectation de son choix ; que le rectorat ne fait par ailleurs nullement état d'une situation particulière d'un autre enseignant ; que l'administration ne saurait se retrancher derrière le secret professionnel pour ne pas indiquer les " difficultés particulières " ayant conduit aux décisions contestées ; qu'il pouvait quant à lui justifier d'une situation particulière puisque son fils fait l'objet d'un suivi psychologique régulier nécessitant la présence de ses deux parents ; - que, s'il est exact que le barème ne présente en principe qu'un caractère indicatif, il ressort de la réponse qui a été faite à son recours gracieux que le recteur a souhaité néanmoins faire application de ce barème, aucune nécessité de service ne justifiant de son propre aveu qu'il y soit dérogé ; - que l'illégalité des décisions contestées lui a causé plusieurs préjudices qui doivent être indemnisés ; qu'il est fondé à solliciter le paiement par le rectorat, pour un montant de 5 025,99 euros, de la différence entre le coût de ses déplacements pendant l'année scolaire à Alençon et celui qu'auraient représenté ses déplacements à Flers ; qu'il peut également obtenir le remboursement pour un montant de 1 171,69 euros des frais occasionnés par la location d'un appartement à Alençon ; qu'enfin, il peut obtenir la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction en date du 8 janvier 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut, à titre principal, au renvoi devant le Conseil d'Etat des conclusions en annulation présentées par M. A... et à ce qu'il soit sursis à statuer sur ses conclusions indemnitaires et, à titre subsidiaire, au rejet de l'ensemble de ses conclusions ; il fait valoir : - que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu cependant de renvoyer au Conseil d'Etat l'examen des conclusions tendant à l'annulation des décisions des 19 et 28 août 2010 ; - que la décision affectant M. A... au lycée professionnel Maréchal Leclerc d'Alençon n'est entachée d'aucune illégalité ; que l'administration n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi en prenant la décision contestée ; que les situations de famille ne sont pas les seules données présidant aux affectations et que le barème dont M. A... se prévaut n'avait d'autre objet que de fournir à l'autorité administrative responsable des mutations des indications nécessaires à leur préparation et non à leur prononcé ; - que la décision d'affectation de M. A... découle des nécessités de service d'ordre interne, au vu du profil et des qualités requises pour occuper l'emploi concerné au lycée professionnel Maréchal Leclerc d'Alençon ; que la prise en considération du profil des candidats est particulièrement justifiée s'agissant des lauréats d'un concours interne pouvant avoir eu des parcours professionnels diversifiés auparavant et dont il convient de tirer des enseignements au regard de leur nouvelle affectation ; - que les conclusions indemnitaires présentées par M. A... doivent être rejetées ; que M. A..., qui n'avait aucun droit à obtenir une affectation conforme à ses voeux, ne saurait se prévaloir d'aucune illégalité fautive de la part de l'administration procédant à son affectation comme stagiaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2013, présenté pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 14 février 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., lauréat du concours interne de professeur des lycées professionnels, discipline vente, en 2010 a, par un arrêté du 19 août 2010 du recteur de l'académie de Caen, été affecté en qualité de fonctionnaire stagiaire au lycée professionnel Maréchal Leclerc à Alençon au titre de l'année scolaire 2010-2011 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, l'annulation de cet arrêté et de la décision du 25 août 2010 rejetant son recours gracieux, d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 196,68 euros en réparation des préjudices résultant pour lui de cette affectation ; qu'il relève appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a, après avoir procédé à leur jonction, rejeté ses deux demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes et relevant de voies de recours distinctes est sans incidence tant sur l'accès du justiciable à ces voies de recours que sur la régularité du jugement contesté ; Sur la compétence du juge d'appel :
  3. Considérant que la cour n'est compétente que pour se prononcer sur les seules conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2012 en tant que le tribunal administratif de Caen a statué sur sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer au Conseil d'Etat, seul compétent pour en connaître, les conclusions de la requête qui ont le caractère d'un pourvoi en cassation dirigé contre le même jugement en tant que le tribunal a rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2010 prononçant son affectation et de la décision du 25 août 2010 de rejet de son recours gracieux ; Sur la responsabilité de l'Etat et les conclusions indemnitaires :
  4. Considérant, en premier lieu, que M. A... soutient que l'administration a, en faisant à sa situation une application erronée du barème défini à l'annexe B de la note de service n° 2010-047 du 29 avril 2010 relative à l'affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré, commis une erreur constitutive d'une illégalité fautive de nature à lui porter préjudice ; que, toutefois, les dispositions statutaires applicables aux professeurs des lycées d'enseignement professionnel ne subordonnent pas la légalité des mesures d'affectation et de mutation à l'observation d'un barème ; que la méconnaissance ou l'application erronée d'un tel barème, utilisé par l'administration comme un simple outil d'aide à la décision, ne peuvent en conséquence, en raison du caractère purement indicatif de ce barème et de son absence de valeur réglementaire, et comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, être utilement invoquées par M. A... ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre de l'éducation nationale fait valoir que le recteur de l'académie de Caen, auquel il appartient de veiller au bon fonctionnement du service public lorsqu'il procède aux affectations des fonctionnaires stagiaires, a pris la décision d'affectation litigieuse au motif que le poste sur lequel M. A... a été nommé présentait des caractéristiques spécifiques nécessitant de tenir compte du profil des professeurs stagiaires au regard des qualités requises pour occuper l'emploi, éléments importants s'agissant de lauréats d'un concours interne aux parcours professionnels diversifiés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en retenant un tel motif, conforme à l'intérêt du service, le recteur, dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... compte tenu des postes à pourvoir et des informations portées alors à sa connaissance sur sa situation personnelle, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en affectant M. A... en qualité de fonctionnaire stagiaire au lycée d'Alençon et en confirmant cette décision sur recours gracieux formé par l'intéressé ;
  6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'affectation de M. A... aurait été décidée dans un but étranger à l'intérêt du service ; que, par suite, le recteur de l'académie de Caen n'a pas entaché sa décision rejetant le recours gracieux de l'intéressé d'un détournement de pouvoir, alors même que cette décision ne répond pas aux observations que M. A... avait formulées quant à l'application du barème ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A..., en l'absence de toute illégalité fautive commise par l'administration, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. A... dirigées contre le jugement nos 10-2199, 11-1943 du 9 février 2012 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 10-2199 est renvoyé au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  9. Le rapporteur, O. COIFFET Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT009622

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