CETATEXT000028134899 J4_L_2013_10_000001201115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/48/CETATEXT000028134899.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT01115, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01115 2ème Chambre plein contentieux C M. PEREZ BROSSARD M. Eric FRANCOIS M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour le département de la Sarthe, représenté par le président du conseil général, par Me Brossard avocat au barreau d'Angers ; le département de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7475 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin et autres, l'arrêté du 29 octobre 2008 par lequel le préfet de la Sarthe a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation Arnage-Ponthibault sur le territoire des communes d'Arnage, Guécélard, Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin et Spay, emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin et Guécélard ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin et autres devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin, de la société LM Evasion, de la société Cheval en Bélinois, de M. et Mme J..., de M. I..., de M. L..., de M. C..., de M. K..., de M. H... et de M. B... une somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'est signé ni par le président de la formation de jugement ni par le magistrat rapporteur, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'étude d'impact décrit précisément les caractéristiques de la déviation routière et son effet sur les eaux superficielles et souterraines ; elle indique les caractéristiques du remblai routier, analyse de manière circonstanciée le dimensionnement des buses et des ouvrages de décharge et précise que le projet ne traversant pas de zones inondables les mesures compensatoires adoptées sont suffisantes ; elle fait valoir qu'une nouvelle étude hydraulique sera effectuée au titre de la loi sur l'eau ; - la destruction partielle d'un espace boisé classé sera compensée par un reboisement équivalent et la plantation de haies ; - bien que réalisée en 2001, l'étude de trafic est antérieure de moins de cinq ans à la constitution du dossier d'enquête publique ; elle comprend une modélisation des trafics attendus en 2010 et 2020 et par suite ne peut être regardée comme ancienne ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 19 mars 2013 au ministre de l'intérieur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2013, présenté pour l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin, représentée par sa présidente, dont le siège est au lieu-dit "La Butte du vieux Mans" à Moncé-en-Belin
(72230), la société LM Evasion, représentée par son gérant, dont le siège est au lieu-dit "La Perraudière" à Moncé-en-Belin
(72230), la société Cheval en Belinois, représentée par son gérant, dont le siège est au lieu-dit "La Gourdinière" à Moncé-en-Belin
(72230), M. et Mme J..., demeurant au..., M. G... I..., demeurant au..., M. M... L..., demeurant au..., M. F... C..., demeurant au..., M. A... K..., demeurant au..., M. E... H..., demeurant au..., M. D... B..., demeurant au..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin et autres concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, le versement à chacun d'entre eux d'une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutiennent que : - le dossier soumis à enquête publique était irrégulier en raison d'une description incomplète des ouvrages, d'une étude d'impact insuffisante et partiale notamment s'agissant de la description de l'état initial du site et du risque d'inondations, de l'analyse des effets du projet sur l'environnement, des mesures compensatoires envisagées, notamment pour compenser les déboisements et de l'analyse coût/avantages pour la collectivité ; l'estimation sommaire des dépenses est irréaliste - le bilan coût-avantages de l'ouvrage est négatif ; en effet les prévisions de trafic sont erronées, celui-ci diminuant régulièrement depuis 2005 dans le secteur concerné ; l'ouvrage prévu aggrave le caractère inondable du secteur et dégradera un site boisé remarquable ; le projet est contre-productif pour la sécurité routière ; il est contraire à la Charte de l'environnement du 21 février 2005 et à la loi du 21 octobre 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Brossard, avocat du Conseil Général de la Sarthe ; - et les observations de Me Moutel, avocat de l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin et autres ;
- Considérant que par arrêté du 29 octobre 2008, le préfet de la Sarthe a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation Arnage-Ponthibault sur le territoire des communes d'Arnage, Guécélard, Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin et Spay, emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Moncé-en-Belin, Saint-Gervais-en-Belin et Guécélard ; que le département de la Sarthe relève appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin et autres, annulé cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le magistrat rapporteur et le président de la formation de jugement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
- Considérant que la déclaration d'utilité publique contestée porte sur la réalisation par le département de la Sarthe d'une liaison routière longue de 3,7 km permettant de contourner les localités d'Arnage et de Ponthibault situées sur l'axe routier reliant Le Mans au Lude en raccordant la route départementale (RD) 307 à la RD 323;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête, un dossier constitué conformément à l'article R. 11-3 (...) " ; que l'article R. 11-3 du même code dispose que " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative (... ) 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; (...)" ;
- Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une notice explicative ou d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déviation litigieuse doit franchir par une chaussée en remblai d'une hauteur d'un mètre le secteur d'expansion des crues du cours d'eau " le Rhonne " ; que l'étude d'impact n'analyse aucune des conséquences de la création de cet ouvrage susceptible de créer un effet de barrage s'opposant à l'écoulement des eaux ; qu'elle omet également de préciser, alors que le département disposait à cet égard d'une étude réalisée en 2002 par le syndicat intercommunal du bassin du Rhonne, que ce cours d'eau est sujet à des débordements résultant de l'imperméabilisation progressive des sols, se bornant à indiquer qu'en complément des buses créées pour permettre la traversée du remblai, des ouvrages de décharge seront aménagés et une zone inondable compensatoire sera créée en aval ; que la circonstance que le maître d'ouvrage soit appelé à réaliser ultérieurement une étude hydraulique approfondie au titre des prescriptions imposées par la" loi sur l'eau " est sans incidence sur l'insuffisance sur ce point de l'étude d'impact et alors au surplus que le commissaire enquêteur a conditionné son avis favorable à l'opération litigieuse à la réalisation effective d'une étude hydraulique ; qu'il est constant par ailleurs que l'étude de trafic jointe à la notice explicative du projet a été réalisée en octobre 2001 ; que si elle a été complétée par des modélisations de trafic à l'horizon des années 2010 et 2020, reprises dans la notice explicative, il ressort des pièces du dossier que ces simulations omettent, notamment, de prendre en compte les conséquences de la réalisation de l'autoroute A 28 ouverte en décembre 2005 à quelques kilomètres de la déviation projetée et parallèle à la RD 307 déviée ; qu'au demeurant, le trafic effectivement constaté de 2007 à 2010 dans le secteur intéressé par le contournement litigieux s'est avéré sensiblement inférieur à celui envisagé par l'étude de trafic ; qu'enfin, le contournement routier projeté doit traverser de l'est au nord-ouest sur une distance d'environ deux kilomètres le bois de Moncé, qui bénéficie de la protection attachée aux " espaces boisés classés " ; que, cependant, malgré ce classement, l'étude d'impact ne fait état d'aucune mesure de nature à compenser le déboisement définitif impliqué par les travaux, se bornant à évoquer la plantation de haies en certains points du tracé ; qu'ainsi, elle demeure lacunaire sur cet aspect du projet ;
- Considérant que les insuffisances sur ces différents points de la notice explicative et de l'étude d'impact ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; qu'elles ont été par ailleurs de nature à exercer une influence sur la décision litigieuse ; qu'elles sont, par suite, de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, le département de la Sarthe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin et autres, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au département de la Sarthe de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme globale de 2 000 euros au titre des frais de même nature que l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin et autres ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du département de la Sarthe est rejetée. Article 2 : Le département de la Sarthe versera à l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin, à la société LM Evasion, à la société Cheval en Bélinois, à M. et Mme J..., à M. I..., à M. L..., à M. C..., à M. K..., à M. H... et à M. B... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Sarthe, au ministre de l'intérieur, à l'Association Grain de Sable et Pomme de Pin, à la société LM Evasion, à la société Cheval en Bélinois, à M. et Mme J..., à M. I..., à M. L..., à M. C..., à M. K..., à M. H... et à M. B.... Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
- Le rapporteur, E. FRANÇOIS Le président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT01115