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12NT01223

CETATEXT000028134910 J4_L_2013_10_000001201223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT01223, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01223 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GORAND M. Alain SUDRON M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gorand avocat au barreau de Caen ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001875 du 9 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 11 août 2010 délivré par le maire du Mesnil-sur-Blangy pour la construction de deux habitations sur une parcelle cadastrée OA n° 562 située au lieu-dit " la Ricquerie " ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil-sur-Blangy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le certificat d'urbanisme contesté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le certificat d'urbanisme contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; selon le jugement du 23 décembre 2009 du tribunal administratif de Caen sa parcelle doit être regardée comme classée en zone urbanisée ; si le maire indique que la défense incendie n'est pas assurée dans le secteur de la commune où est située la parcelle d'implantation de son projet, un de ses voisins immédiats a bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif et deux permis de construire ont été délivrés dans le secteur de la Route de Pont l'Evêque où le poteau incendie n'a pas un débit suffisant ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté pour la commune du Mesnil-sur-Blangy, dûment représentée par son maire en exercice, par Me Chanut, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le certificat d'urbanisme contesté est suffisamment motivé ; - les risques mentionnés à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dépendant de l'absence de desserte par les équipements publics de défense contre l'incendie, peuvent légalement justifier le certificat d'urbanisme négatif contesté alors même que la parcelle d'assiette du projet serait classée en zone constructible au plan d'occupation des sols (POS) ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un de ses voisins a obtenu un certificat d'urbanisme positif ; - le terrain de M. B... est situé dans le secteur de la Ricquerie, lequel nécessite l'implantation d'une réserve incendie, pour les travaux de laquelle aucune date n'est arrêtée ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2013, présentée pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu l'ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2013, présenté pour la commune du Mesnil-sur-Blangy, qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... a présenté une demande de certificat d'urbanisme en vue de savoir si la parcelle cadastrée OA n° 562, située au lieu-dit la Ricquerie au Mesnil-sur-Blangy, pouvait être utilisée pour la construction de deux maisons d'habitation ; que par jugement du 9 mars 2012 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 11 août 2010 que lui a délivré le maire ; que M. B... relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée " ; que la décision contestée indique que la défense incendie n'est pas assurée dans le secteur de la commune où se situe la parcelle d'implantation du projet de M. B..., que des travaux portant sur le réseau public sont nécessaires pour assurer la défense incendie, que la collectivité territoriale n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou concessionnaire de service public les travaux nécessaires doivent être exécutés et qu'enfin, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le terrain n'est pas constructible ; qu'ainsi la décision contestée, qui énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : ...b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 de ce code : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une lettre du 30 avril 2010 du directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Calvados, que la parcelle de M. B... est située à plus de 400 m du poteau incendie le plus proche dont le débit est en outre insuffisant ; que le secteur de la Ricquerie, où est implantée cette parcelle, est dépourvu de toute réserve incendie et que la commune du Mesnil-sur-Blangy n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et selon quelles modalités les travaux nécessaires en vue de sa réalisation seront exécutés ; que, dans ces conditions, le maire du Mesnil-sur-Blangy a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. B... sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 111-4 et R. 111-2 du code de l'urbanisme, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'un certificat d'urbanisme positif aurait été délivré à un voisin, que deux permis de construire ont été accordés dans le secteur de la Route de Pont-l'Evêque dans des conditions de desserte par les réseaux d'eau identiques et que sa parcelle est située en zone constructible du plan d'occupation des sols ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c' est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Mesnil-sur-Blangy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros que demande la commune du Mesnil-sur-Blangy au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B..., est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune du Mesnil-sur-Blangy la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune du Mesnil-sur-Blangy. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD '' '' '' '' 2 N° 12NT01223

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