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12NT01459

CETATEXT000028134919 J4_L_2013_10_000001201459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT01459, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01459 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET LE PRADO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai 2012 et 11 juillet 2012, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Brest, dont le siège est 2, avenue Foch à Brest Cedex

(29609), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le centre hospitalier universitaire de Brest demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4613 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la succession deF... A... la somme de 32 927,64 euros en réparation du préjudice résultant du retard de diagnostic de l'hypertension intracrânienne dont elle souffrait en janvier 2007 et qui a entraîné sa cécité bilatérale ainsi que la somme de 56 689 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en remboursement de ses débours ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées pour F...A... ; il soutient : - que le jugement est insuffisamment motivé ; - que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'extinction ou à la suspension de l'instance en raison du décès de F...A...et de sa mère alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; - qu'il appartenait à l'ensemble de la succession de reprendre l'instance au nom deF... ; que si Mme D... A... et M. G... E... ont affirmé qu'ils entendaient reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers des défuntes, ils n'ont pas justifié de leur qualité d'héritiers ; - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée en raison d'un retard fautif de diagnostic ; que selon le professeur Fischer, neurochirurgien, la dégradation de l'état visuel de la jeune fille n'a pas été progressive mais brutale ; qu'à tout le moins, ces conclusions justifient la nomination d'un nouvel expert ; - que c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que la perte de chance résultant de ce retard de diagnostic était totale ; - qu'en tout état de cause, l'indemnisation accordée à F...et à la caisse primaire d'assurance maladie est excessive ; que la jeune fille aurait dû, en effet, être hospitalisée en raison du dysfonctionnement de sa valve ; que sa prise en charge en service de réanimation était due à la détresse respiratoire de la patiente et était sans la moindre relation avec la prétendue faute de l'hôpital ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, par Me Paublan, avocat au barreau de Quimper, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser outre les intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010 sur la somme de 55 709 euros, la somme de 997 euros sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Brest est engagée en raison d'une erreur et d'un retard de diagnostic ayant entraîné de graves séquelles pourF... ; - que Mme D... B... et M. G... E... en leur qualité de représentants de la succession de F...sont fondés à demander la condamnation du centre hospitalier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour M. G... E... et Mme D... B..., agissant en qualité d'héritiers deF... A..., par Me Le Dressay, avocat au barreau de Rennes ; ils soutiennent qu'ils justifient de leur qualité d'héritiers de la successionF... A... et que le Conseil d'Etat a tranché la question de la recevabilité des demandes de Sylvie et F...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
  1. Considérant que la jeuneF... A..., qui est née prématurément à six mois de grossesse le 16 mars 1989 et présentait un handicap depuis la naissance ayant conduit à la pose d'une dérivation ventriculo-péritonéale à l'âge de un an, a été hospitalisée en urgence le 8 janvier 2007 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest pour de violentes céphalées ; que le 5 mars 2007, une hydrocéphalie à petits ventricules imputable à un dysfonctionnement de sa dérivation ventriculo-péritonéale a été diagnostiquée et a justifié une opération le jour même ; qu'en dépit de l'amélioration de son état neurologique, la jeune fille a conservé une cécité totale et définitive ; qu'à la demande de Mme C... A..., qui a été désignée le 10 mars 2008 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest en qualité de curatrice de sa filleF..., une expertise judiciaire a été ordonnée le 10 décembre 2008 par le tribunal administratif de Rennes ; que le rapport de M. H..., neurochirurgien désigné en qualité d'expert, a été déposé au greffe du tribunal le 4 juin 2009 ; que suite au rejet par le CHU de Brest de la réclamation préalable présentée le 17 juillet 2008 par Mme C... A...en sa qualité de curatrice de sa fille, un recours au fond a été introduit devant le tribunal administratif de Rennes le 17 octobre 2008 ; que par un jugement du 29 mars 2012, ce tribunal a condamné le centre hospitalier à verser la somme de 32 927,64 euros assortie des intérêts à la succession deF..., décédée avec sa mère le 19 novembre 2011 dans un incendie, ainsi que la somme de 56 689 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en remboursement de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que le centre hospitalier universitaire de Brest fait appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère sollicite le versement des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2010 sur la somme qu'elle a obtenue devant le tribunal administratif et une majoration de son indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la suspension ou l'extinction de l'instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. " ; qu'il résulte de l'instruction que la demande de Mme C... A... agissant en sa qualité de curatrice de sa fille F...a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 octobre 2008 ; que le centre hospitalier universitaire de Brest a produit un mémoire en défense le 28 novembre 2008 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a fait valoir ses observations et conclusions le 3 mars 2010 ; que le centre hospitalier a répliqué à ces écritures le 27 mai 2010 ; que Mme C... A...a elle-même répondu à ce mémoire les 10 août 2010 et 19 août 2011 ; que par une ordonnance du 2 décembre 2011 du président du tribunal administratif de Rennes la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2012 ; que, dans ces conditions, à la date du 6 décembre 2011, à laquelle le tribunal administratif a été informé du décès de F...et de sa mère l'affaire était en état d'être jugée ; que par suite, le centre hospitalier universitaire de Brest n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient dû prononcer l'extinction ou la suspension de l'instance en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative ; que la circonstance à cet égard que Mme D... B..., grande tante paternelle deF..., et M. G... E..., grand oncle maternel de la jeune fille décédée, ont fait connaître au tribunal les 7 et 9 février 2012, puis par un mémoire enregistré le 27 février 2012 présenté par Me Bellat, avocat, qu'ils entendaient reprendre l'instance introduite par Mme C... A...pour sa fille, sans justifier de leur qualité d'héritiers, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal, lequel au demeurant a condamné le centre hospitalier universitaire de Brest à verser la somme de 32 927,64 euros non à ses héritiers nommément désignés, lesquels justifient de leur qualité en appel,mais à la succession de la jeune F...A... ; Sur le principe de la responsabilité :
  3. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Brest soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa responsabilité était engagée en raison d'un retard fautif de diagnostic sur une période allant du 8 janvier 2007 au 5 mars 2007 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la jeuneF... A... a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de Brest pour des céphalées invalidantes le 8 janvier 2007 vers 16 heures ; qu'un scanner cérébral a été réalisé le jour même ; qu'au vu des résultats de cet examen, qui ne montrait pas de dilatation ventriculaire, l'interne du service de neurochirurgie n'a pas conclu à la nécessité d'un remplacement de sa dérivation ventriculo-péritonéale ; que ce diagnostic n'aurait pu qu'être confirmé par un neurochirurgien senior compte tenu des symptômes observés ; que si le traitement contre la douleur administré à la jeune fille n'a pas permis de résorber ses céphalées, il est constant que le scanner réalisé le 26 janvier 2007 ne montrait pas de dilatation ventriculaire et que la mydriase bilatérale apparue la veille chez cette patiente pouvait être liée au sevrage des morphiniques qui lui étaient jusqu'alors administrés ; que la dégradation de son état général à compter du 27 janvier et la détresse respiratoire aigue qu'elle présentait était liée à une pneumopathie ; qu'ainsi que le souligne le professeur Fischer, neurochirurgien mandaté par l'assureur du centre hospitalier, la priorité était alors de traiter cette détresse respiratoire ; qu'un avis ophtalmologique a été demandé le 13 février 2007 et donné par le docteur Canevet qui a retrouvé en fond d'oeil quelques hémorragies ; qu'un nouveau scanner réalisé ne montrait pas alors à cette date de dilatation ventriculaire ; que si lors de son transfert en neurologie, le 15 février 2007, la patiente souffrait toujours d'une mydriase bilatérale alors qu'elle était de nouveau sous morphine, il est toutefois constant qu'il n'a été procédé à un nouveau contrôle ophtalmologique que le 28 février 2007 ; que cet examen a alors révélé un oedème papillaire avec des hémorragies en tâches de bougie péripapillaires ; que si l'examen d'imagerie par résonance magnétique cérébrale réalisée le 2 mars 2007 a seulement confirmé que la dérivation était en place, le fond d'oeil pratiqué le 5 mars 2007 a montré une aggravation de l'oedème papillaire et permis au docteur Person, neurochirurgien, de diagnostiquer une hydrocéphalie à petits ventricules par dysfonctionnement de la dérivation ventriculo-péritonéale, laquelle a justifié une intervention immédiate ; que, selon le professeur Fischer, si la valve dont la patiente était porteuse, et qui avait été révisée en 2005, fonctionnaient bien en position verticale, elle s'arrêtait cependant de fonctionner en decubitus dorsal strict, position nécessitée par la détresse respiratoire présentée par l'intéressée ; que ce risque connu ne pouvait échapper au service de neurochirurgie qui suivait la jeune F...en liaison étroite avec le service de neurologie pour des céphalées récidivantes depuis 2005 ; que dans ces conditions, en ne procédant pas à un examen ophtalmologique plus précoce et en n'effectuant pas des mesures régulières de sa pression intracrânienne à compter de son transfert en neurologie, le 15 février 2007, le centre hospitalier de Brest n'a, ainsi que l'ont estimé justement les premiers juges, pas pris toutes les mesures nécessaires à l'établissement du diagnostic de l'affection dont souffrait cet enfant ; que cette faute n'est toutefois de nature à engager la responsabilité de cet établissement que pour la seule période allant du 15 février au 5 mars 2007 ; Sur le préjudice indemnisable :
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une intervention plus précoce aurait permis à la jeune F...A...d'éviter la cécité bilatérale dont elle est restée atteinte ; que par suite, le centre hospitalier de Brest n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la perte de chance subie par la jeune fille d'éviter la cécité, était intégrale ; En ce qui concerne les préjudices de F...A... :
  5. Considérant que les premiers juges ont accordé à la succession deF... la somme de 1 357,64 euros en remboursement des frais d'ambulance exposés par Mme A... pour se rendre à l'expertise du 4 mars 2009 ; que cette somme était justifiée ;
  6. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Brest soutient à juste titre que l'indemnisation accordée à la jeune F...doit tenir compte du fait qu'elle aurait dû de toute façon être hospitalisée en raison du dysfonctionnement de sa valve et que sa prise en charge en service de réanimation était due à la détresse respiratoire de la patiente et non au retard de diagnostic qui lui est imputable ; que toutefois, la somme de 8 670 euros allouée à la jeune F...au titre des troubles de toute nature, incluant son préjudice d'agrément temporaire, qu'elle a subis à raison de la faute du centre hospitalier n'est pas excessive au regard des préjudices subis par la jeune fille pendant la période d'incapacité temporaire totale allant du 15 février au 5 mars 2007 ;
  7. Considérant que la somme de 7 000 euros accordée par le tribunal à la succession de la jeune F...au titre des souffrances endurées durant la période litigieuse prend en compte à la fois la douleur physique supportée par la jeune fille ainsi que sa souffrance morale ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au courrier de l'intéressée du 24 avril 2007 rappelant l'état de ses souffrances et qui n'a pas été remis en cause par le centre hospitalier, cette somme doit être regardée comme indemnisant justement ce chef de préjudice au titre de la période allant du 15 février au 5 mars 2007 ;
  8. Considérant que le tribunal administratif a évalué à 15 900 euros le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément permanent de la jeune F...entre le 4 mars 2009, date de sa consolidation, et le 19 novembre 2011, date de son décès ; qu'en procédant ainsi, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce préjudice lequel est calculé au regard du taux d'incapacité permanente partielle de 85 % proposé par l'expert ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le centre hospitalier universitaire de Brest n'est pas fondé à soutenir que la somme de 32 927,64 euros allouée par le tribunal administratif à la succession de la jeune F...A...serait excessive ; En ce qui concerne les débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère :
  10. Considérant que si le tribunal administratif a accordé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, outre l'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros, la somme de 55 709 euros en remboursement des frais d'hospitalisation de la patiente du 10 janvier au 4 mars 2007, il résulte de l'état détaillé produit par la caisse que cette somme comprend les frais d'hospitalisation du 10 au 26 janvier 2007 pour un montant de 12 376 euros ainsi que ceux concernant la période du 27 janvier au 14 février 2007 pour un montant de 30 229 euros ; que ces frais ne sont toutefois pas en relation avec le retard fautif de diagnostic commis par le centre hospitalier universitaire de Brest, tel que rappelé au point 3 ; que par suite, ce dernier est fondé à soutenir que la somme de 55 709 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère par le tribunal administratif de Rennes doit être ramenée à 13 104 euros, somme correspondant aux frais d'hospitalisation justifiés par la caisse pour la période du 15 février au 4 mars 2007 qui seule peut ouvrir droit à indemnisation ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le centre hospitalier universitaire de Brest n'est fondé que dans la limite mentionnée au point 10, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à indemniser la succession de la jeune F...A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère à raison des conséquences dommageables résultant du retard de diagnostic dont la jeune fille a été victime entre le 15 février et le 5 mars 2007 ; Sur les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est seulement fondée à solliciter les intérêts sur la somme de 13 104 euros qui lui a été allouée pour la période allant du 15 février au 5 mars 2007 en remboursement de ses débours par les premiers juges et qui est confirmée en appel ; que ces intérêts prendront effet à compter du 3 mars 2010, date de son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif de Rennes ;
  13. Considérant qu'elle est également fondée à solliciter la revalorisation à hauteur de la somme de 997 euros qu'elle sollicite de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par le tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour un montant de 980 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest le versement à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 56 689 euros, mentionnée à l'article 2 du jugement n° 08-4613 du tribunal administratif du 29 mars 2012, diminuée de l'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros, que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère en remboursement des débours engagés pour la jeune F...A...lors de son hospitalisation au titre de la période du 15 février au 5 mars 2007 est ramenée à 13 104 euros hors indemnité forfaitaire de gestion. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars
  15. Article 2 : L'indemnité forfaitaire de gestion de 980 euros que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Brest est portée à 997 euros ainsi qu'elle le demande. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Brest et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est rejeté. Article 4 : Le jugement n° 08-4613 du tribunal administratif de Rennes est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à M. G... E...et à Mme D...B.... Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
  16. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, O. COIFFET Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01459

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