CETATEXT000028134929 J4_L_2013_10_000001201650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134929.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 12NT01650, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01650 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SOUAMOUNOU M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mlle D... A..., demeurant... ; Mlle A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200160 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande d'admission au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 22 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a noué une relation avec un ressortissant guinéen, réfugié politique en situation régulière, titulaire d'une carte de résident dont la validité expire au 13 octobre 2020, lequel dispose de revenus réguliers ; - la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays de renvoi ; - eu égard à ses graves répercussions sur la situation de l'enfant du couple la décision en litige contrevient à l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - sa situation est de nature à caractériser une prise en compte de considérations humanitaires au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 5 décembre 2012, admettant Mlle A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me C... pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.