CETATEXT000028134944 J4_L_2013_10_000001201744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT01744, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01744 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT VIAUD Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la commune de Campbon
(44750), représentée par son maire en exercice, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; la commune de Campbon demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-6950 du tribunal administratif de Nantes en date du 20 avril 2012 en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. A..., architecte, de la SARL Laigle et de la SARL Lebreton à la réparation des désordres qui affectent la chapelle Saint-Victor à la suite de travaux de rénovation réalisés par ces constructeurs et qu'il a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise et le versement à la SARL Laigle de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la condamnation conjointe et solidaire de M. A..., architecte, de la SARL Lebreton prise en la personne de son liquidateur et de la SARL Laigle à lui verser les sommes de 127 054,12 euros en réparation des désordres affectant l'extérieur de la chapelle, de 129 414 euros en réparation des désordres affectant l'intérieur de l'édifice et la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices liés à l'indisponibilité de ce bâtiment, ainsi que les frais d'expertise taxés à la somme de 26 170,69 euros, l'ensemble de ces sommes étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2008 et de la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge solidaire des mêmes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - les désordres affectant la chapelle Saint-Victor à la suite des travaux de rénovation réalisés en 2001 et 2002 proviennent, selon l'expert, de trois causes cumulées, une absence de réalisation d'une barrière anticapillaire, un défaut de mise en oeuvre des vitraux et, enfin, un défaut de réalisation de l'enduit extérieur ; c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le caractère décennal de cette dernière cause à l'origine des désordres ; - le jugement du tribunal doit être confirmé en ce qu'il a retenu le manquement de l'architecte qui s'est s'abstenu de préconiser la mise en oeuvre d'une barrière anti-capillarité ; la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et suivant et 2270 et suivants du code civil ; l'entreprise Laigle, chargée du ravalement de l'édifice, est également responsable de ce désordre solidairement avec le maître d'oeuvre à raison d'un défaut de conseil ; ces deux intervenants doivent être condamnés solidairement à indemniser les désordres constatés ; subsidiairement, la responsabilité de la SARL Laigle doit être retenue sur le fondement de la faute contractuelle ; - la société Lebreton, chargée de la remise en état des vitraux, n'a pas correctement réalisé les travaux confiés ; les malfaçons constatées sur les appuis des baies en ogive ont favorisé l'humidité intérieure de la chapelle, endommageant les enduits intérieurs et extérieurs du bâtiment ; la société a engagé sa responsabilité, toute comme le maître d'oeuvre qui a failli à son devoir de conseil et de vigilance au stade des opérations de réception ; la responsabilité de ces deux constructeurs est engagée solidairement sur le fondement des principes dont s'inspirent les dispositions des articles 1792 et 2270 et suivants du code civil ; - les malfaçons commises par la société Laigle dans la réalisation de l'enduit extérieur et constatées par l'expert ont contribué à la dégradation de l'ouvrage ; en effet l'enduit mis en oeuvre par la société aurait dû favoriser l'imperméabilisation de la maçonnerie, or la composition inadaptée de l'enduit et sa mise en oeuvre défectueuse ont compromis cette fonction et ont laissé l'eau s'infiltrer, causant également les désordres qui affectent la voûte et les murs intérieurs ; c'est donc à tort que le tribunal a écarté la responsabilité de cette entreprise ; de tels désordres, qui affectent la solidité de l'ouvrage, sont de nature décennale et la responsabilité de la société Laigle est engagée sur ce terrain ; - à titre subsidiaire, les désordres portant sur les enduits extérieurs de l'ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à raison des fautes commises dans la conception, l'exécution et la surveillance des travaux ; le tribunal a omis de statuer sur ce fondement de responsabilité ; - les frais de remise en état de l'extérieur de l'édifice s'élèvent 127 054,12 euros TTC ; c'est à tort que le jugement du tribunal a écarté la réfection de l'enduit extérieur ; les constructeurs doivent être condamnés solidairement à réparer ces dommages ; les frais de remise en état de l'intérieur de la chapelle s'élèvent à 115 414 euros TTC ; la réparation doit être intégrale, sans application d'un abattement pour vétusté compte tenu de la longévité des enduits intérieurs et de leur état de conservation satisfaisant avant les dommages ; c'est à tort que l'expert n'a pas retenu la réfection du trompe-l'oeil existant sur la voûte, qui était en bon état avant l'apparition des désordres ; à titre subsidiaire un coefficient de vétusté pourrait être appliqué ; - l'édifice devant être transformé en médiathèque, les désordres lui ont causé un trouble de jouissance qui doit être évalué à 10 000 euros par année perdue sur le projet soit 9 ans, soit 90 000 euros, ou, subsidiairement, à 45 000 euros correspondant à un manque à gagner sur la location de l'ouvrage ; - les dépens doivent être remboursés intégralement soit 26 170,69 euros au titre des frais d'expertise ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 10 décembre 2012 à la société Lebreton en la personne de Me E..., mandataire-liquidateur, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2013, présenté pour M. B... A..., par Me Livory avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Campbon ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement susvisé en ce qu'il l'a déclaré responsable des désordres litigieux et de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre par la commune ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Laigle, la société Lebreton prise en la personne de son liquidateur, et la société Guillo à le garantir intégralement des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcée à son encontre, et de réduire le montant des indemnités sollicitées ; 4°) de mettre à la charge solidaire de ces parties la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - aucun défaut de conception ne peut lui être reproché, tant dans le cadre de la première tranche de travaux que de la seconde ; - les remontées capillaires n'étaient pas apparues au moment de la deuxième tranche de travaux ; elles ne l'ont été qu'au cours de l'année 2002 alors que son obligation de diagnostic date de 2000 ; aucune négligence ne peut donc lui être imputée ; la demande de la commune doit être écartée ; - la commune était chargée des lots " voirie et réseaux divers et du drainage ", c'est la raison pour laquelle aucun système permettant de stopper les remontées capillaires n'a été prévu ; ce point ne relevait pas du contrat de maîtrise d'oeuvre ; le drainage mis en place par la commune a été insuffisant et est à l'origine des désordres ; - le grief tiré des défauts d'exécution commis par l'entreprise Guillo, titulaire du lot couverture zinguerie exécuté dans le cadre de la première tranche de travaux, ne peut lui être opposé, la demande étant prescrite ; au surplus les anomalies sur la zinguerie réalisées par cette entreprise étaient mineures et ne relevaient pas de la surveillance des travaux ; - aucun grief ne peut lui être fait s'agissant de la réalisation des enduits extérieurs par l'entreprise Laigle car il a alerté l'entreprise sur les négligences d'intervention et a conseillé d'émettre une réserve à la réception des travaux ; compte tenu des défauts de l'enduit, dans sa composition et dans sa réalisation, celui-ci n'a pas rempli sa fonction d'étanchéité et de barrière aux eaux de pluie ; cela a nécessairement participé aux passages d'eau et aux infiltrations à l'intérieur ; la responsabilité de la société Laigle est engagée ; - les défauts d'exécution commis par la société Lebreton sur les vitraux sont exclusivement imputables à cette entreprise et ne pouvaient être décelés dans le cadre des visites de chantier ou lors de la réception des travaux ; en outre sa responsabilité ne peut être retenue qu'à concurrence de 20 % maximum en ce qui concerne la direction des travaux ; - la société Guillo, la société Laigle et la société Lebreton par son mandataire liquidateur doivent être condamnées à le garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - s'agissant du montant des réparations, le coefficient de vétusté de 60 % retenu par l'expert doit être confirmé ; le trouble de jouissance invoqué par la commune est inexistant ; en 2006, lorsque la commune a dénoncé les premiers dommages, elle n'avait toujours pas mis en place de programme d'aménagement de la chapelle ; Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la SARL Entreprise Jean-Louis Laigle, par Me Viaud, avocat au barreau de Nantes ; la société demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Campbon ; 2°) de condamner M. A... et la société Lebreton à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Campbon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - les désordres affectant les enduits extérieurs, qui doivent être distingués de ceux affectant l'intérieur de la chapelle, n'ont eu pour seule conséquence qu'un microfaiençage qui n'affecte pas la fonction d'étanchéité et ne relève pas de la garantie décennale, ainsi que l'a jugé le tribunal ; - les désordres à l'intérieur de la chapelle ont pour origine l'humidité en provenance des soubassements des façades, des vitraux et de certains éléments de toiture ; la cause des désordres affectant les enduits extérieurs ne se trouve pas dans leurs conditions de réalisation mais est extérieure ; ces désordres ne lui sont pas imputables ; - aucun manquement à un devoir de conseil ne peut lui être reproché dès lors qu'elle n'était pas investie d'une mission de surveillance des travaux ; ainsi sa responsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement contractuel dès lors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles, ni sur la responsabilité décennale compte tenu de la nature des désordres ; sa mise hors de cause doit être confirmée ; - à titre subsidiaire, si des condamnations devaient être prononcées à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie l'architecte M. A..., dont la responsabilité est prépondérante dans les lacunes du diagnostic préalable à la seconde phase de travaux et dans sa mission de conduite de la seconde phase de travaux, ainsi que la société Lebreton qui porte une responsabilité majeure compte tenu des défauts affectant les vitraux ; - aucune condamnation ne saurait être prononcée à son égard s'agissant des travaux de reprise des vitraux et de la zinguerie ; - s'agissant des montants des indemnités demandés par la commune, la mise en oeuvre d'une barrière capillaire constitue pour la commune une plus-value qui doit rester à sa charge ; les travaux de reprise de la couverture et de la zinguerie procureraient à la commune un enrichissement par leur remise à neuf et doivent faire l'objet d'un abattement d'aux moins 75 % ; compte tenu de l'état antérieur de la chapelle, qui était à l'abandon avant 1994, les travaux réalisés ne sont pas la cause des dommages intérieurs qui préexistaient ; les travaux intérieurs étaient nécessaires ; la réfection des voutes, lesquelles ne sont pas concernées par les enduits, ne peut lui être imputée ; il doit être tenu compte de la vétusté considérable de ces ouvrages ; - la commune n'établit pas le préjudice de jouissance qu'elle invoque ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour la commune de Campbon, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - le désordre affectant l'enduit extérieur est bien de nature décennale ; l'enduit a été réalisé de façon défectueuse ; - la responsabilité de l'entreprise Laigle est engagée sur le terrain contractuel du fait de la faute commise dans son devoir de conseil en ayant accepté le support de l'enduit sans émettre de réserves ; - le phénomène de remontées capillaires n'est pas apparu en 2002, il existait dès1994 ; le maître d'oeuvre aurait dû déceler ce phénomène et alerter le maître d'ouvrage à la fois en 1994 mais également en 2000 lors de la seconde tranche de travaux afin de choisir la solution adaptée ; - la réalisation du lot drainage au cours de la première phase de travaux n'est pas de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité du fait du manquement à ses missions de maître d'oeuvre ; - s'agissant des anomalies sur le lot zinguerie réalisé par la société Guillo, il appartenait à l'architecte, en sa qualité de maître d'oeuvre, soit de refuser la réception de l'ouvrage soit d'émettre des réserves ; - la réalisation d'une barrière capillaire ne constitue pas une plus value mais correspond aux travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage tel que commandé ; - l'état intérieur de la chapelle antérieurement aux travaux de la seconde tranche était correct contrairement à ce que soutient la société Laigle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me D..., substituant Me Martin-Bouhours, avocat de la commune de Campbon ; - et les observations de Me Viaud, avocat de la SARL Laigle ;
- Considérant que la commune de Campbon (Loire-Atlantique) a acquis en 1994 la chapelle Saint-Victor, située sur son territoire, et a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, une première tranche de travaux portant sur la couverture de l'édifice-travaux réalisés par l'entreprise Guillo- ainsi que sur la structure du bâtiment, qui ont été réceptionnés sans réserve en 1995 ; qu'elle a engagé en 2001 une seconde tranche de travaux concernant le ravalement des façades et la remise en état des vitraux, sous la même maitrise d'oeuvre ; que, par des marchés en date du 30 août 2001, le lot n° 1 " échafaudage ravalement pierre de taille " a été confié à la SARL Laigle, et a fait l'objet d'une réception le 27 septembre 2002, le lot n° 2 " vitraux " étant attribué à la SARL Lebreton et ayant fait l'objet d'une réception sans réserve le 1er mars 2002 ; que la commune de Campbon a constaté, postérieurement à ces travaux, des désordres affectant les enduits extérieurs, desquamés et faïencés quasiment dans leur intégralité, ainsi que des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'édifice, entraînant la détérioration des enduits intérieurs au niveau du soubassement ciment en parement des murs, des soubassements de baies vitrées et des revêtements des plafonds de voûtes ; qu'à la demande de la commune le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, par une ordonnance du 17 novembre 2006 désigné un expert, M. C..., qui a déposé son rapport le 16 mai 2008 ; que la commune de Campbon a saisi le tribunal d'une demande tendant à la condamnation solidaire de l'architecte M. A..., de la société Laigle et de la société Lebreton à l'indemniser des préjudices subis du fait de ces désordres ; qu'elle relève appel du jugement du 20 avril 2012 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à ses demandes ; que M. A... demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement susvisé en ce qu'il l'a déclaré responsable des désordres affectant la chapelle Saint-Victor et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Laigle, la société Lebreton prise en la personne de son liquidateur, et la société Guillo, à le garantir intégralement des condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la société Laigle demande quant à elle que M. A... et la société Lebreton soient condamnés solidairement à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Campbon a, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 mars 2012, soulevé le moyen tiré de la responsabilité contractuelle de la société Laigle du fait des malfaçons commises dans la préparation et la pose de l'enduit extérieur ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement tant sur la demande présentée par la commune de Campbon que sur les conclusions présentées par les autres parties devant le tribunal administratif ; Sur les responsabilités : En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société Laigle :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la réception des travaux réalisés par la société Laigle, prononcée le 27 septembre 2002, a été assortie d'une mention relative à des taches d'humidité constatées sur l'enduit extérieur de la chapelle et à la nécessité de procéder à une vérification un an plus tard, cette mention ne saurait être regardée comme une réserve ; que la réception des travaux ainsi prononcée de manière définitive a eu pour effet de mettre fin aux obligations contractuelles de la SARL Laigle ; que, par suite, la commune de Campbon n'est pas fondée à invoquer la responsabilité contractuelle de cette société en ce qui concerne les désordres affectant les enduits extérieurs ; En ce qui concerne la garantie décennale :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les parties que les désordres affectant l'intérieur de la chapelle Saint-Victor, qui consistent en des infiltrations d'eau ayant entraîné la détérioration des enduits intérieurs au niveau du soubassement ciment en parement des murs, des soubassements de baies vitrées en ogive et des revêtements des plafonds de voûtes, et font obstacle à la poursuite des travaux de réhabilitation et à l'affectation de l'édifice, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, sont ainsi susceptibles d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre et des entreprises concernées sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que les causes déterminantes des désordres décrits au point précédent résident à la fois dans l'absence de barrière capillaire en soubassement pour faire obstacle aux remontées d'eau et dans les malfaçons des appuis de baies en ogives, affectés de fuites qui provoquent un taux d'humidité important ; que l'expert a également précisé que la défectuosité de l'enduit extérieur et les malfaçons affectant des éléments de bord de toiture, eux aussi fuyards, avaient aussi contribué à l'important taux d'humidité constaté dans l'édifice ;
- Considérant qu'il est constant que l'architecte M. A..., en sa qualité de maître d'oeuvre des opérations de restauration chargé d'une mission de diagnostic de l'état des lieux prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 15 décembre 2000, n'a pas préconisé la réalisation de travaux permettant de traiter les remontées capillaires, alors qu'il ne pouvait ignorer le défaut d'étanchéité chronique de l'édifice ; que, s'il fait valoir que la commune de Campbon avait lors de la passation du marché déclaré " se charger du drainage autour de l'édifice ", il lui incombait néanmoins de prévoir, dans le cadre de sa mission de conception des travaux de réhabilitation, les mesures indispensables à la protection de l'édifice contre les remontées humides, dont il ne pouvait ignorer qu'elles relevaient de la mise en oeuvre de techniques spécialisées visant les soubassements mêmes de l'édifice, et non ses alentours ; que ces lacunes graves dans sa mission de conception et de définition des travaux à réaliser sont de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant qu'il résulte également du rapport de l'expert que l'entreprise Lebreton a commis des fautes avérées dans l'exécution des travaux de pose de vitraux sur les baies en ogive lui incombant, en s'abstenant de suivre les recommandations du maître d'oeuvre sur les fournitures et sur leur mise en oeuvre ; qu'ainsi la plupart des baies en ogives dans lesquelles sont insérés des vitraux présentent une défectuosité des rejingots, font apparaître une présence d'eau non évacuée dans les rigoles en plomb en partie basse, et ne comportent pas de dispositif d'évacuation de la condensation ; que ces défauts d'exécution ont concouru à la survenance et à l'amplification des désordres et engagent ainsi la responsabilité de ce constructeur ;
- Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant les enduits extérieurs de la chapelle Saint-Victor, qui ont pour origine la défectuosité de l'enduit à la fois dans sa composition, non-conforme aux règles de l'art, et dans sa mise en oeuvre par la société Laigle dans des conditions atmosphériques défavorables, ont également contribué à l'humidité constatée à l'intérieur de la chapelle et engagent ainsi la responsabilité de ce constructeur ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité solidaire de M. A..., de la société Lebreton et de la société Laigle est engagée à l'égard de la commune de Campbon sur le terrain de la garantie décennale des constructeurs ; Sur les préjudices :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise que sont indemnisables au titre de la responsabilité décennale des constructeurs, les travaux de reprise destinés à remédier à l'augmentation de l'humidité en partie intérieure de la chapelle et résultant directement des désordres imputables aux trois constructeurs susmentionnés ; que ces travaux impliquent, d'une part, la reprise des enduits extérieurs, dont le coût a été évalué par l'expert à 88 112,91 euros TTC, soit 96 924,20 euros TTC y compris les honoraires de maîtrise d'oeuvre fixés à 10 %, ainsi que l'étanchéité des baies en ogive, dont le coût est évalué à 7 614,21 euros TTC, soit 8 375,64 euros y compris ces mêmes honoraires et, enfin, la pose d'une barrière anticapillaire, qui a pour seul effet la remise en ordre de l'ouvrage tel qu'il a été commandé et n'apporte pas de plus-value à l'édifice contrairement à ce que soutient la société Laigle, dont le coût est évalué par l'expert à 16 069,50 euros TTC, soit 17 676,45 euros TTC compte tenu des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ce qui représente un coût global de 122 976,29 euros TTC ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les désordres imputables aux trois constructeurs responsables imposent également la reprise des enduits intérieurs pour un montant chiffré par l'expert à 55 494,40 euros TTC ; que, cependant, il résulte de l'instruction que ces enduits, qui n'ont fait l'objet d'aucune réfection dans le cadre des marchés de travaux en litige, étaient déjà affectés par des phénomènes d'humidité avant même la réalisation en 1994 de la première tranche de travaux ; qu'il y a, par suite, lieu d'appliquer au montant précité un taux de vétusté tenant compte de cette préexistence partielle des désordres, taux qui sera fixé à 60 % comme l'a préconisé l'expert ; que l'indemnité revenant à la commune de Campbon doit ainsi être arrêtée à la somme de 22 797,76 euros TTC, majorée des honoraires supplémentaires de maîtrise d'oeuvre, fixés à 10 %, soit une somme totale de 24 417,57 euros TTC ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la commune de Campbon soutient que les travaux de reprise des désordres affectant les voûtes de l'édifice, comportant un revêtement en trompe l'oeil imitant la pierre, sont la conséquence des désordres en litige, il ne résulte pas de l'instruction que ces dommages, compte tenu en particulier de leur situation en hauteur, soient directement imputables aux travaux exécutés en 2001 ; que la demande de la commune de Campbon sur ce point doit, dès lors, être rejetée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas contesté que la commune de Campbon, qui a fait l'acquisition de la chapelle Saint-Victor en 1994, a été privée jusqu'à aujourd'hui de la possibilité d'en faire un équipement affecté à l'usage du public comme elle l'avait prévu ; qu'elle a ainsi subi un trouble de jouissance certain dont elle est en droit d'obtenir réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en l'évaluant à la somme de 10 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale qui doit être mise à la charge solidaire de M. A..., de MeE..., mandataire-liquidateur de la SARL Lebreton, et de la société Laigle au titre de leur responsabilité décennale s'élève à la somme de 157 393,82 euros TTC ; Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Considérant que les sommes que la société Laigle, M. A... et Me E..., mandataire-liquidateur de la SARL Lebreton sont condamnés à verser à la commune de Campbon porteront intérêts à compter du 3 décembre 2008, date d'enregistrement de demande devant le tribunal administratif ; que la commune de Campbon a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 3 décembre 2009, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les appels en garantie :
- Considérant, en premier lieu, que la mauvaise exécution des enduits imputable à la société Laigle n'a été qu'un facteur aggravant des apports d'eau inhérents notamment aux malfaçons commises par l'entreprise Lebreton, ainsi que des remontées capillaires non endiguées par le fait du maître d'oeuvre ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives des constructeurs en condamnant M. A... et le mandataire-liquidateur de la société Lebreton à garantir solidairement la société Laigle à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- Considérant, en second lieu, que les désordres affectant l'intérieur de l'ouvrage sont imputables au défaut de conception des travaux par le maître d'oeuvre et, dans une moindre mesure, aux malfaçons commises par la société Lebreton ; qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives de ces constructeurs en condamnant le mandataire-liquidateur de la société Lebreton à garantir M. A... à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
- Considérant, enfin, que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de l'entreprise Guillo, qui a réalisé les travaux concernant la toiture de l'édifice en 1995 ; que, par suite, les conclusions à fin d'appel en garantie présentées par M. A... à l'encontre de cette entreprise sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise :
- Considérant que les frais d'expertise ont été taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2008 à la somme de 26 170,69 euros, qui a été mise à la charge de la commune de Campbon ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge solidaire définitive de M. A..., de MeE..., mandataire-liquidateur de la SARL Lebreton et de la SARL Laigle ;
- Considérant que la décision par laquelle la juridiction administrative met les dépens, notamment les frais d'expertise, à la charge d'une partie a le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Campbon tendant à ce que la somme qu'elle a versée en exécution de l'ordonnance de taxation du 28 mai 2008 ci-dessus mentionnée porte intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle elle a acquitté cette somme ; que la commune de Campbon a droit à la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Campbon, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, la somme que la SARL Laigle, M. A... et le mandataire-liquidateur de la SARL Lebreton demandent chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner solidairement la SARL Laigle, M. A... et le mandataire-liquidateur de la SARL Lebreton à verser à la commune de Campbon la somme de 3 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-6950 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : M. A..., la SCP Filliol-Goïc, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lebreton et la SARL Laigle sont condamnés solidairement à verser à la commune de Campbon la somme de 157 393,82 euros TTC. Cette somme portera intérêts à compter du 3 décembre 2008, et les intérêts échus au 3 décembre 2009 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : M. A... et la SCP Filliol-Goïc, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lebreton sont condamnés à garantir la SARL Laigle à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : La SCP Filliol-Goïc, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lebreton est condamnée à garantir M. A... à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 2 ci-dessus. Article 5 : M. A..., la SCP Filliol-Goïc, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lebreton et la SARL Laigle sont condamnés solidairement à verser à la commune de Campbon la somme de 26 170,69 euros au titre des frais d'expertise. Cette somme portera intérêts à compter de la date à laquelle la commune de Campbon a procédé à son versement et les intérêts échus à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle suivante pour produire eux-mêmes intérêts. Article 6 : M. A..., la SCP Filliol-Goïc, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lebreton et la SARL Laigle sont condamnés solidairement à verser à la commune de Campbon la somme de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la commune de Campbon et le surplus des conclusions de M. A... et de la SARL Laigle sont rejetés. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Campbon, à M. B... A..., à la SARL Laigle et à la SCP Filliol-Goïc, ès qualité de mandataire liquidateur de la société Lebreton. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Specht, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 octobre
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT01744 2 1