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12NT02055

CETATEXT000028134965 J4_L_2013_10_000001202055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT02055, Inédit au recueil Lebon 2013-10-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02055 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CARTRON M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Mme C... et M. B... A..., demeurant..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme A... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-4921 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à réparer l'ensemble des préjudices subis par Mme A... lors de l'intervention pratiquée dans cet établissement le 22 octobre 1999 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à Mme A... les sommes de 200 986,82 euros au titre de son préjudice patrimonial, de 97 040 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial, de 15 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation, et à verser à M. A... la somme de 10 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2008, date de leur demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à compter du 26 août 2009 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Brest la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - que la lésion des nerfs récurrents dont Mme A... a été victime constitue une maladresse fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que Mme A..., contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ne présentait aucune anomalie anatomique ou difficulté particulière rendant l'intervention plus difficile ; que la section des nerfs n'était pas inhérente à l'acte chirurgical pratiqué ; - que l'expert a indiqué dans son rapport que l'indication opératoire n'était pas urgente ; qu'en présence d'une alternative thérapeutique moins risquée, le défaut d'information est à l'origine d'une perte de chance d'échapper au risque qui s'est réalisé qui ne saurait être inférieure à 50 % ; - qu'au titre des préjudices patrimoniaux, Mme A... est fondée à obtenir le remboursement de ses frais de déplacement et d'honoraires de médecin conseil lors des opérations d'expertise qui s'élèvent à 1 821,01 euros, de frais administratifs à hauteur de 162,08 euros, ainsi que l'indemnisation de la perte de ses revenus pour les années 2000 et 2001 pour un montant de 2 235,54 euros ; que la perte de ses gains professionnels futurs s'élève à 38 689,50 euros du fait de son placement en invalidité le 1er janvier 2002 et de sa mise à la retraite le 1er avril 2008, que l'incidence professionnelle s'élève à 158 061,75 euros à raison de son licenciement et de son placement en invalidité de catégorie 2 ; - qu'au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 16 040 euros, les souffrances endurées, quantifiées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 peuvent être évaluées à 5 000 euros, le déficit fonctionnel permanent, estimé à un taux de 45 % d'invalidité, peut être évalué à la somme de 70 000 euros, le préjudice d'agrément peut être évalué à la somme de 6 000 euros et le préjudice d'impréparation peut être évalué à 15 000 euros ; - que le préjudice d'affection de M. A... doit être retenu pour 10 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me Ribeiro, avocat au barreau de Paris, qui conclut à sa mise hors de cause ; il fait valoir que le fait générateur du dommage dont a été victime Mme A... étant antérieur à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique le 5 septembre 2001, l'indemnisation de son préjudice résultant d'un aléa thérapeutique ne saurait relever de la solidarité nationale ; Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, par Me Paublan, avocat au barreau de Quimper, qui conclut à la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme de 82 210,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2010, en remboursement des débours exposés pour son assurée, Mme A..., et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de cet établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir : - que les préjudices de Mme A... résultent tant d'une maladresse fautive du chirurgien que d'un défaut d'information sur les risques de l'intervention ; que s'agissant de fautes commises par le centre hospitalier, elle est fondée à demander le remboursement des prestations en nature et en espèces qu'elle a engagées, ainsi que le remboursement de la pension d'invalidité qu'elle verse à Mme A... ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la CPAM du Finistère ; il fait valoir : - que la complication du geste chirurgical est lié à l'anatomie particulière de la patiente et que l'expert désigné par la cour administrative de Nantes a exclu toute faute dans l'exécution de ce geste ; que la lésion du nerf récurent est une complication classique de la chirurgie thyroïdienne survenant avec une fréquence de 6 % des cas ; qu'en revanche, la paralysie laryngée dont a été victime Mme A... est une complication rare, conséquence des particularités anatomiques que présentaient la patiente ; - que l'indication opératoire était la seule alternative thérapeutique du goître pré-toxique de Mme A... dont le volume avait fortement augmenté ; que la circonstance que cette intervention aurait pu être différée de quelques mois ne remet pas en cause la nécessité de celle-ci et l'absence d'autre alternative ; que, dans ces circonstances, le défaut d'information n'a pas privé Mme A... d'une chance de se soustraire aux risques inhérents à l'intervention en cause ; qu'à supposer que la perte de chance puisse être retenue, celle-ci ne pourrait l'être que dans une proportion très faible ; - que Mme A... n'établit pas la réalité de la perte des gains professionnels actuels dès lors qu'elle a perçu des indemnités journalières de l'assurance-maladie et des prestations complémentaires de la part de sa mutuelle ; que la perte de gains futurs n'est qu'hypothétique dans la mesure où, compte tenu de son état de santé, il n'est pas établi que Mme A... aurait été en capacité de poursuivre son activité jusqu'à l'âge de sa retraite ; que, de même, le versement intégral des primes qu'elle réclame présente un caractère hypothétique ; qu'il en est ainsi également de l'évaluation de l'incidence professionnelle demandée pour un montant de 158 061,75 euros ; que Mme A... ne fait pas la preuve de son préjudice d'agrément ; que les sommes demandées au titre des préjudices extra-patrimoniaux sont excessives ; que le préjudice de M. A... n'est quant à lui pas précisé ; que les frais de transport dont Mme A... demande le remboursement ont fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM ; qu'elle n'établit pas que les honoraires du médecin-conseil n'ont pas été acquittés par l'organisme d'assurance complémentaire de l'intéressée dès lors que c'est cet organisme qui a mandaté ce médecin ; - qu'en l'absence de faute liée à l'acte chirurgical ou au défaut d'information, les conclusions présentées par la CPAM du Finistère ne peuvent qu'être rejetées ; qu'au demeurant cette caisse ne distingue pas les dépenses qui auraient été engagées du fait de la prise en charge de la pathologie initiale de la victime de celles qui résulteraient exclusivement de la faute alléguée du centre hospitalier ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour M. et Mme A..., qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre : - que le centre hospitalier universitaire de Brest ne conteste pas, dans la présente instance, avoir causé à Mme A... un préjudice d'impréparation en lien avec le défaut d'information dont elle a été victime ; - que Mme A... a été victime d'une maladresse fautive et non d'un aléa thérapeutique ; que le chirurgien ne démontre pas que l'anomalie anatomique de Mme A... était indécelable et que le risque chirurgical n'aurait pas été maîtrisable ; que si la cour ne s'estime pas suffisamment informée, ils sont fondés à solliciter l'organisation d'une expertise pour déterminer si la maladresse est fautive ; - qu'il existait une alternative thérapeutique à l'intervention litigieuse et que le défaut d'information est donc à l'origine d'une perte de chance pour Mme A... d'éviter le dommage qui s'est réalisé ; que l'intervention ne présentait pas un caractère impérieux et pouvait être retardée ; que dans ces conditions, le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 50 % ; - qu'elle justifie de la perte de ses gains professionnels actuels du fait de la faute commise ; que la perte de ses gains professionnels futurs est certaine dès lors que les experts n'ont retenu aucun état antérieur susceptible de l'empêcher de poursuivre son activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite ; que le centre hospitalier universitaire de Brest ne conteste pas l'existence d'une perte de droits à la retraite ; - que son préjudice d'impréparation doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - et les observations de Me Cartron, avocat de M. et Mme A... ;

  1. Considérant que Mme A..., née le 24 mars 1948, souffrait d'un goitre multi-hétéro-nodulaire dont l'augmentation du volume et l'évolution pré-toxique ont justifié la thyroïdectomie totale pratiquée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest le 22 octobre 1999 ; qu'à la suite de cette intervention Mme A... a présenté une paralysie laryngée bilatérale à l'origine de troubles de la respiration et d'une dysphonie malgré plusieurs interventions correctrices et une longue rééducation ; qu'en raison de ces séquelles, la patiente n'a pas pu reprendre son activité professionnelle, mais a été licenciée et placée en invalidité du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2008 date à laquelle elle a été mise à la retraite ; qu'à la suite du rapport d'expertise établi à la demande du juge, Mme et M. A... ont présenté le 26 août 2008 une demande d'indemnisation de leurs préjudices auprès du centre hospitalier, qui l'a implicitement rejetée ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes n'a que partiellement fait droit à leur demande, en condamnant le centre hospitalier universitaire de Brest à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation du seul préjudice moral d'impréparation au risque de paralysie qui s'est finalement réalisé ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'encontre duquel aucune conclusion n'est plus formulée en appel, conclut comme en première instance à sa mise hors de cause ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère demande, quant à elle, la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme de 82 210,50 euros en remboursement des débours exposés pour son assurée et la somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Beauvillain de Montreuil le 13 août 2007, confirmé sur ce point par le rapport rédigé le 6 juillet 2004 par deux praticiens mandatés par la MACIF, assureur de Mme et M. A..., que l'indication chirurgicale de la thyroïdectomie totale pratiquée le 22 octobre 1999 était indiscutable, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée à cette chirurgie, et que la technique chirurgicale employée, au cours de laquelle une recherche systématique des nerfs récurrents a été effectuée, était conforme aux données acquises de la science et a été réalisée par un spécialiste reconnu de ces interventions, qu'enfin le suivi post-opératoire a été conforme aux règles de l'art ; que les experts s'accordent également pour dire que le " pelage " du nerf récurrent droit, inclus dans la capsule thyroïdienne ce qui rendait sa dissection difficile, a constitué en l'espèce la complication d'un geste chirurgical correctement réalisé ; que l'expert judiciaire a par ailleurs conclu à l'absence de faute médicale à raison de la section accidentelle du nerf récurrent gauche, intervenue au cours de l'exérèse du lobe gauche du goitre et de la ligature des branches terminales de l'artère thyroïdienne, dès lors que cette complication trouvait sa cause dans les difficultés chirurgicales particulières de l'intervention en litige ; qu'il résulte également des données produites par l'expert que la lésion d'un nerf récurrent est une complication classique de la chirurgie thyroïdienne qui survient dans 6 % des cas ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'atteinte des deux nerfs récurrents à l'origine de la paralysie laryngée bilatérale de Mme A... ne constitue pas une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CHU de Brest ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si le centre hospitalier n'établit pas avoir informé Mme A... des risques de lésion des nerfs récurrents, de dysphonie et d'insuffisance respiratoire susceptibles d'intervenir dans 6 % des cas à la suite des interventions de la nature de celle qu'elle a subie le 22 octobre 1999, et si ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement à l'égard de sa patiente, il résulte toutefois de l'instruction qu'eu égard à l'évolution pré-toxique du goitre multi-hétéro-nodulaire rappelée ci-dessus il n'existait aucune alternative thérapeutique à l'intervention en litige dont l'indication, si elle aurait pu être retardée de quelques mois, était néanmoins indiscutable ; qu'ainsi ce défaut d'information n'a pas entraîné pour Mme A... de perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'aucune indemnisation ne peut, par conséquent, être due à ce titre ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer la patiente des risques courus ouvre pour l'intéressée, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'elle a pu subir du fait qu'elle n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles ; que, toutefois, en se bornant en l'espèce à solliciter la réformation du jugement attaqué sans justifier le montant de 15 000 euros qu'ils demandent à ce titre si ce n'est en faisant référence à un taux de déficit fonctionnel permanent de 45 %, les requérants n'établissent pas que le préjudice moral autonome dont ils se prévalent n'aurait pas été suffisamment indemnisé par les premiers juges, lesquels ont accordés à l'intéressée 1 500 euros à ce titre ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes n'a fait droit que partiellement à leur demande ; Sur les conclusions présentées par la CPAM du Finistère :
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la CPAM du Finistère tendant à la condamnation du CHU de Brest à lui rembourser les débours engagés pour son assurée et à lui verser une indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Brest, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par M et Mme A... et par la CPAM du Finistère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... et les conclusions de la CPAM du Finistère sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Brest, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 octobre
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, A. MAUGENDRE La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02055

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