← France

12NT02080

CETATEXT000028134975 J4_L_2013_10_000001202080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25/10/2013, 12NT02080, Inédit au recueil Lebon 2013-10-25 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02080 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COURRECH Mme Catherine BUFFET M. POUGET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour la société Agneaux Distribution, dont le siège social est " centre commercial Odyssée " à Agneaux

(50180), représentée par son président, et la société Hermainvest, dont le siège social est 5, rue Saint Clair à La Mauffe
(50880), représentée par son gérant, par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; la société Agneaux Distribution et la société Hermainvest demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002536 du 25 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 du maire d'Agneaux délivrant à la société Sarpic un permis de construire un bâtiment commercial ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agneaux et de la société Sarpic une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur leur moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces énumérées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, et ne prévoyait aucune solution pour l'évacuation des personnes handicapées ; les premiers juges ont, également, omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des articles R. 431-6, R. 431-8, R. 431-30 du code de l'urbanisme, des articles R. 123-22 et R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapée ; - ce permis de construire a, également, été délivré en méconnaissance des articles UZ3, UZ4, UZ6, UZ13 du règlement du plan local d'urbanisme d'Agneaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2012, présenté pour la commune d'Agneaux, représentée par son maire, par Me Toucas, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Agneaux Distribution et de la société Hermainvest à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle émane de la société Agneaux Distribution et que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour la société Sarpic, dont le siège social est 33, rue Alfred Dusseaux à Saint Lo (50 000), par Me Page, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Agneaux Distribution et de la société Hermainvest à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 juillet 2013 présenté pour la société Agneaux Distribution et la société Hermainvest qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elles développent et, en outre, par le moyen que la société Agneaux Distribution justifiait d'un intérêt pour contester le permis de construire en cause ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 août 2013, présenté pour la commune d'Agneaux qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu l'ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture d'instruction au 12 septembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2013, présenté pour la société Sarpic qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me B..., substituant Me Fauchille, avocat des sociétés requérantes ; - et les observations de Me C..., substituant Me Page, avocat de la société Sarpic ; 1. Considérant que par jugement du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société Agneaux Distribution et de la société Hermainvest tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2010 du maire d'Agneaux délivrant à la société Sarpic un permis de construire un bâtiment à usage de commerce; que la société Agneaux Distribution et la société Hermainvest interjettent appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, qu'en dehors du cas où les caractéristiques particulières de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; 3. Considérant que la société Agneaux Distribution exploite un supermarché sous l'enseigne " Leclerc " sur le territoire de la commune d'Agneaux, à plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette de la construction à usage de commerce projetée, devant être exploités sous l'enseigne " Lidl " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation du trafic susceptible d'être entraînée par l'édification de ce bâtiment, sur la route départementale dite " de Coutances " et sur la route départementale D 972, serait de nature à gêner l'accès à ce supermarché et à en affecter les conditions d'exploitation ; que, par suite, la société Agneaux Distribution qui ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la société bénéficiaire du permis de construire, n'était pas recevable à contester ce permis devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, en rejetant comme irrecevable la demande de première instance en tant qu'elle émanait de cette société, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; 4. Considérant, d'autre part, qu'en réponse au moyen de première instance tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces énumérées à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, et ne prévoyait " aucune solution pour l'évacuation des personnes handicapées ", le tribunal administratif de Caen après avoir précisé que " la vue en plan " PC39 PC40 " et la notice d'accessibilité indiquent suffisamment les évacuations des personnes en tenant compte des situations de handicap " et après avoir analysé, de façon précise, la notice préliminaire de sécurité et les plans joints au dossier de demande, a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-22 manquait en fait ; qu'ainsi et alors que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, elles n'ont pas soulevé devant le tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2009 portant approbation de diverses dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ces moyens ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet. " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : "Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; (...)
  2. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (...)
  3. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  4. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement (...) "; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions des articles R. 431-6 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; 6. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 431-6 auraient été méconnues, le tribunal administratif de Caen a jugé que " la notice descriptive du terrain et du projet PC4 mentionne que " le terrain est occupé par des bâtiments vétustes de type industriel, façades en bardage métallique et en maçonnerie d'agglos enduits, couverture en plaques fibrociment ondulé ; que le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire mentionne en case 6 que les bâtiments seront démolis totalement ; qu'enfin, si la surface hors oeuvre nette n'est pas précisée, le plan de masse PC2 de l'état actuel à l'échelle 1/500ème permet d'apprécier la surface du bâtiment qui de surcroît sera démoli " ; que, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-8, le tribunal a jugé que " la demande de permis de construire présentée par la société SARPIC comportait une notice descriptive du terrain du projet " PC4 " qui précisait l'état existant du terrain et de l'environnement proche ; que les clichés photographiques " PC6 ", " PC7 " et " PC8 " permettent d'apprécier de façon suffisamment précise la végétation préexistante et l'absence de clôture ; que la notice complémentaire paysagère à laquelle est joint un plan d'aménagement paysager de la parcelle précise les aménagements paysagers et le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; que le plan de masse " PC39 PC40 " prévoit l'organisation et l'aménagement des accès au terrain ainsi que le raccordement aux réseaux publics tels que EDF, France Télécom et les réseaux d'eaux usées et potable ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents ainsi décrits n'aient pas permis à l'administration de se prononcer en toute connaissance de cause " ; qu'il y a lieu, pour la Cour, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme que les sociétés requérantes renouvellent en appel en se bornant, sans apporter de précision nouvelle, à reprendre leur argumentation de première instance ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :
  5. a)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 (...) du code de la construction et de l'habitation (...)
  6. b)Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code . " ; 8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation: " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement(...). - Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ; 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
  7. a)Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
  8. b)La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
  9. c)Le traitement acoustique des espaces ;
  10. d)Le dispositif d'éclairage des parties communes. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction, d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées : " Dans tous les cas, le dossier contient les éléments suivants : " 1° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement. Ce plan fait apparaître, (...) les places de stationnement adaptées, (...). 2° Un plan coté dans les trois dimensions à une échelle adaptée, précisant, pour chaque niveau de chaque bâtiment, les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement (...) Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées et porte les indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie. 3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
  11. a)Les dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement. (...) ;
  12. b)La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
  13. c)Le traitement acoustique des espaces avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux de performance visés en termes d'isolement acoustique et d'absorption des sons ;
  14. d)Le dispositif d'éclairage des parties communes avec la mention, pour les locaux et espaces soumis à une exigence réglementaire, des niveaux d'éclairement visés et des moyens éventuellement prévus pour l'extinction progressive des luminaires. " ; 9. Considérant que les insuffisances affectant le dossier de demande de permis de construire au regard des prescriptions de l'article R. 111-19-18 du code de la construction et de l'habitation n'entachent d'illégalité la décision que si, compte tenu de la nature de la construction projetée et de ces insuffisances ainsi que des autres pièces dont elle dispose pour y suppléer, l'autorité compétente n'a pas été mise à même de s'assurer que les conditions d'accès à l'établissement des personnes handicapées respectent la réglementation ; 10. Considérant que le permis de construire contesté a été délivré en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce relevant de la police des établissements recevant du public (ERP) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de masse " PC39 " présente le projet cotés dans ses trois dimensions ; qu'il fait apparaître les raccordements entre la voirie et les espaces extérieurs et entre l'intérieur et l'extérieur de l'établissement ; qu'il fait, également, apparaître les espaces de manoeuvre et les circulations intérieures ainsi que les cheminements praticables, d'une largeur de deux mètres environ, par les personnes handicapées, et les deux places de stationnement, numérotées 52 et 53, présentant des caractéristiques propres, qui leur sont réservées à proximité des accès du bâtiment; que la notice descriptive d'accessibilité aux personnes handicapées rappelle, avec précision, les dispositions réglementaires applicables en ce qui concerne les cheminements extérieurs, les revêtements de sols, des murs et des plafonds, l'éclairage et la sonorisation et précise qu'elles seront prises en compte ; que le document intitulé " notice préliminaire de sécurité " mentionne les réactions au feu maximales des matériaux utilisés pour le revêtement intérieur des sols, des murs, des aménagements mobiliers ainsi que celles des dispositifs d'éclairage ; que, dans ces conditions, l'autorité compétente a été mise à même de s'assurer que les conditions d'accès des personnes handicapées à l'établissement, qui ne comporte qu'un seul niveau, respectent la réglementation ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que " le plan ne délimite pas la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ni ne porte les indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie ", en méconnaissance des dispositions du 2°) de l'article R. 111-19-18 et du 2°) de l'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 2007, applicables aux cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, est inopérant dès lors que ces dernières dispositions ne concernent que les bâtiments existants ; 11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation: " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. " ; 12. Considérant que la " notice préliminaire de sécurité ", la " notice descriptive d'accessibilité aux personnes handicapées " et le document intitulé " vue en plan PC39 PC40 ", précisent les matériaux utilisés pour le gros oeuvre, la résistance au feu des matériaux utilisés pour l'aménagement intérieur et indiquent l'ensemble des dispositifs de sécurité retenus; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents seraient entachés d'inexactitudes ; que, par suite, les dispositions de l'article R. 123-22 n'ont pas été méconnues ; 13. Considérant que, compte tenu de ce qui précède et alors que la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et que la commission départementale de sécurité ont émis, chacune, le 11 août 2010, un avis favorable au projet, le moyen tiré de ce que le dossier joint à la demande de permis de construire serait entaché d'insuffisance au regard des prescriptions de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UZ 3 du règlement du plan local d'urbanisme d'Agneaux : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 5 m. A...disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité et la sécurité lors de manoeuvres d'entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements, et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. (...) " ; 15. Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette dispose d'un accès à la route de Coutances, d'une largeur de 8 mètres environ, offrant de bonnes conditions de circulation et de visibilité; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel accès ne permettrait pas d'assurer la sécurité des usagers ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article UZ 3 ont été méconnues ne peut qu'être écarté ; 16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UZ 4 du règlement du plan local d'urbanisme : " I) Eau potable : le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. II) assainissement eau usées : le raccordement au réseau est obligatoire pour toutes constructions ou installations nouvelles (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle est desservie par les réseaux d'eau potable et d'eaux usées auxquels elle peut être raccordée par un simple branchement ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UZ 4 ; 17. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UZ 6 du règlement du plan local d'urbanisme: " Les constructions respecteront les marges de recul indiquées sur le règlement graphique, en l'absence d'indications, elles respecteront les dispositions suivantes : le long de la RD972 : les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 15 m. (...) Le long des autres voies les constructions sont implantées à une distance de l'alignement au moins égale à 5 m " ; que le règlement graphique porte l'indication selon laquelle les constructions du terrain d'assiette doivent, à cet endroit, comporter une limite de recul supérieure ou égale à 10 mètres par rapport à l'alignement ; que la circonstance que, sur ce document, la parcelle est entourée d'un trait continu résulte seulement de ce qu'elle est incluse, par ailleurs, dans une zone dite " de curetage " où la délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes et est donc sans incidence sur l'application au projet de la limite de recul susmentionnée ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que la construction litigieuse se trouve implantée à plus de 10 mètres de l'alignement, le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UZ 6 ; 18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UZ 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Les plantations nouvelles seront composées d'essences locales. (...) Les espaces libres, et en particulier les marges de recul en bordure de voie seront plantés. (...) Les plantations à réaliser seront composées de haies bocagères ou d'alignement d'arbres à grand développement " ; 19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan d'aménagement paysager que le projet comporte la plantation de 14 arbres de haute tige d'essences locales répartis tout autour de la parcelle, en bordure des voies, conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que la partie nord-est du terrain destinée à accueillir les accès aux réseaux d'assainissement, le séparateur à hydrocarbures, les réseaux France Télécom et EDF, l'enseigne " Lidl " et un citerneau, qui ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme un espace libre pour l'application des dispositions de l'article UZ 13, et qu'une portion de la partie sud, très étroite, ne comprendraient pas de plantations, les dispositions de cet article n'ont pas été méconnues ; 20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Agneaux Distribution et la société Hermainvest ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agneaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Agneaux Distribution et la société Hermainvest demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société Agneaux Distribution et de la société Hermainvest, d'une part, le versement de la somme globale de 1 000 euros que la commune d'Agneaux demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés et, d'autre part, la somme globale de 1 000 euros que la société Sarpic demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Agneaux Distribution et de la société Hermainvest est rejetée. Article 2 : La société Agneaux Distribution et la société Hermainvest verseront, d'une part, une somme globale de 1 000 euros à la commune d'Agneaux, d'autre part, une somme globale de 1 000 euros à la société Sarpic, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Agneaux Distribution, à la société Hermainvest, à la commune d'Agneaux et à la société Sarpic. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre 2013. Le rapporteur, C. BUFFETLe président, A. PÉREZ Le greffier, A. GERGAUD La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02080 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.