CETATEXT000028134977 J4_L_2013_10_000001202135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 12NT02135, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02135 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ALQUIER Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Alquier avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1200891 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2012 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - l'épilepsie dont elle souffre n'a pas été prise en compte par ce médecin ; - les pathologies qu'elle présente n'étant traitées ni en Russie ni en Tchétchénie en raison soit de l'absence de structures médicales soit de l'impossibilité d'accéder aux soins, le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de la dégradation de son état de santé, il n'est pas certain qu'elle sera en mesure de s'occuper de sa fille âgée de quatre mois ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 513-2 et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant la Russie comme pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est née et a toujours vécu en Tchétchénie ; elle ne sera pas bien accueillie en Russie où elle a subi des violences et où son frère est recherché ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - il ne lui appartient pas de mettre en doute les compétences et la qualification du médecin de l'agence régionale de santé ; - l'épilepsie dont souffre la requérante a été prise en compte par ce médecin ; - Mme B... ne démontre pas l'inexistence du traitement dont elle a besoin dans son pays d'origine ; les nouvelles dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne se réfèrent plus à l'effectivité de l'accès au traitement mais à l'existence du traitement dans le pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui maintient ses conclusions en défense ; il ajoute que Mme B... n'a pas obtenu le statut de réfugié ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 24 octobre 2012 admettant Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 10 février 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des informations portées par le médecin traitant de la requérante sur le formulaire de demande de titre de séjour pour raison médicale, que le médecin de l'agence régionale de santé (A.R.S.) a tenu compte, dans son avis du 2 février 2012, des deux pathologies qu'elle présente ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru à tort lié par l'avis du médecin de l'A.R.S. et aurait ainsi commis une erreur de droit ;
- Considérant que le médecin de l'A.R.S. a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de Mme B... pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si la requérante soutient que les soins que nécessite son état de santé ne peuvent pas lui être délivrés en Russie, en raison de l'insuffisance des structures de soins, les certificats médicaux qu'elle produit, qui font seulement état de la nature de ses troubles de santé, et le rapport d'une organisation non gouvernementale suisse relatif au traitement en Tchétchénie du syndrome de stress post-traumatique, qui repose sur des évaluations fragmentaires, ne sont pas de nature à remettre en cause la teneur de l'avis susmentionné en ce qui concerne l'accès aux soins ; que la double circonstance, à la supposer avérée, que son indigence et ses origines tchétchènes constitueraient des obstacles à la possibilité pour elle d'accéder effectivement, sur l'ensemble du territoire russe, aux soins requis par son état de santé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté au regard des nouvelles dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme B... fait également valoir que les troubles psychologiques qu'elle présente ont pour origine des maltraitances subies en Russie et que, pour cette raison, elle ne pourra pas y tirer bénéfice d'un traitement, elle ne verse aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation, alors que les instances chargées de se prononcer sur sa demande d'asile ont relevé que sa demande était indissociable de celle de sa mère dont les déclarations orales " vagues et peu convaincantes " ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués et le bien fondé de leurs craintes personnelles et actuelles ; qu'enfin, sa mère en compagnie de laquelle elle est entrée sur le territoire français et qui a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, devenu définitif, pourra l'accompagner en Russie et s'occuper, le cas échéant, de sa petite-fille née le 1er octobre 2011, ainsi qu'elle l'a fait en France lorsque la dégradation de l'état de santé de la requérante le nécessitait ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° et de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'état de santé et de la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que la méconnaissance de ces dispositions n'est pas utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que si Mme B... conteste la décision fixant le pays de renvoi en invoquant les violences qu'elle pourrait à nouveau subir en Russie en raison de son origine tchétchène, elle ne verse aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, où siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
- Le rapporteur, S. AUBERTLe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT02135 2 1