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12NT02203

CETATEXT000028134980 J4_L_2013_10_000001202203 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/13/49/CETATEXT000028134980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/10/2013, 12NT02203, Inédit au recueil Lebon 2013-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT02203 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE MARCHAND M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour la société Carrefour Hypermarchés dont le siège est 1, rue Jean Mermoz à Evry

(91002), et pour la société Carrefour Insurance Limited, dont le siège est 25/28, Adélaïde road à Dublin (Irlande), par Me Marchand, avocat au barreau de Paris ; la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0904393, 1000044 du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 15 840,43 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Limited la somme de 2 721,53 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait d'une manifestation de marins pêcheurs le 23 mai 2008 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 2 712,53 euros et de 15 840,43 euros, assorties des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le tribunal a mal apprécié les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (anciennement article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales) ; les actes de vol commis n'étaient pas prémédités ; - l'appréciation portée sur la carence des forces de police est erronée ; - la charge de la preuve des diligences incombe à l'Etat ; les forces de police présentes ne sont pas intervenues ; - la carence des forces de police est fautive et engage la responsabilité de l'Etat ; - elles ont subi un préjudice anormal et spécial du fait de l'abstention de la police à intervenir : la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques trouve à s'appliquer ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté par le préfet des Côtes-d'Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les actes préjudiciables n'ont pas été commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; - la preuve d'une faute lourde des forces de police n'est pas rapportée ; en outre l'opération menée par les marins-pêcheurs n'était pas prévisible ; - le préjudice ne présente pas un caractère anormal et spécial ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour les sociétés requérantes qui maintiennent leurs mémoires et conclusions, et demandent l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, s'agissant du droit de timbre ; elles soutiennent en outre que l'attroupement est caractérisé en l'espèce ; que la faute lourde est abandonnée en matière de responsabilité des forces de police, sauf action présentant une difficulté particulière ; le préjudice subi est bien spécial et anormal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales et le code de la sécurité intérieure ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me Marchand, avocat des sociétés Carrefour Hypermarchés et Carrefour Insurance Limited ;
  1. Considérant que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited interjettent appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer, d'une part, à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 15 840,43 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, et, d'autre part, à la société Carrefour Insurance Limited la somme de 2 712,53 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elles ont subis du fait de manifestations de marins pêcheurs le 23 mai 2008 ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, désormais repris à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 mai 2008 en début d'après-midi, en-dehors de toute manifestation de rue, une centaine d'individus ont pénétré dans le magasin Carrefour de Guingamp ; que, séparés en deux groupes, ils ont prélevé et emporté les marchandises des rayons poissonnerie, surgelés et saurisserie, ainsi que les produits à base de poisson découverts dans les réserves ; qu'ils ont, dans leurs manoeuvres, dégradé d'autres produits et endommagé la porte du quai réfrigéré du rayon des surgelés et celle de la chambre froide " poissons " ; qu'après avoir chargé les produits prélevés dans des véhicules, ils ont quitté les lieux ; que la circonstance que ces faits, manifestement prémédités et organisés, se soient déroulés dans un contexte de revendications de pêcheurs ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ; En ce qui concerne la faute imputée à l'Etat :
  4. Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que la carence de la police à intervenir constitue une faute, elles n'établissent pas, en se bornant à soutenir que des forces de police étaient présentes à proximité du magasin et qu'elles ne seraient pas intervenues, que les autorités compétentes de l'Etat, dont la responsabilité en matière d'exécution des opérations de maintien de l'ordre ne peut être engagée que pour une faute lourde, auraient commis une telle faute ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques :
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autorités investies du pouvoir de police se seraient volontairement abstenues de prévenir ou d'empêcher, pour un motif d'intérêt général, les événements qui se sont produits le 23 mai 2008 ; qu'ainsi, en l'absence d'un lien de causalité direct entre les dommages résultant de ces incidents et un fait de l'administration, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouve engagée sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour Hypermarchés et la société Carrefour Insurance Limited ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Carrefour Hypermarchés et à la société Carrefour Insurance Limited de la somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens et le remboursement de la somme de 35 euros exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Carrefour Hypermarchés et de la société Carrefour Insurance Limited est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés, à la société Carrefour Insurance Limited et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - M. Auger, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
  8. Le rapporteur, B. MADELAINE Le président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 12NT022032 1

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